Tribunal Judiciaire1re chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1re chambre civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d80a5b032d83cfd3e7bd8
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 95 476 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - [Localité 4] - tél : [XXXXXXXX01] 04 Février 2025 1re chambre civile 53B N° RG 23/05674 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOYT AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] C/ [M] [Y], [U] [C] copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRESIDENT: Grégoire MARTINEZ, Juge GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. SANS AUDIENCE JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Gregoire MARTINEZ, par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats. DEMANDERESSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DEFENDERESSE : Madame [M] [Y], [U] [C] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante FAITS ET PRETENTIONS Suivant une offre acceptée le 31 août 2015, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] (la banque) a consenti à Mme [M] [C] les deux prêts immobiliers suivants : - 78 467 € remboursable en 268 mensualités à taux fixe de 2.26 % ; - 30 000 € remboursable en 120 mensualités à taux fixe de 1.63 %. Le 21 février 2023, la banque a adressé une lettre recommandée mettant en demeure Mme [C] de régler les échéances impayées sous 15 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme. A défaut de règlement, la banque a, par acte du 27 juillet 2023 assigné Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement du solde des prêts. La banque demande au tribunal de : « - DIRE ET JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] les sommes suivantes : - Au titre du prêt n° 01061958619 01 de 78.467 € : soixante-dix-huit mille trente-quatre euros et dix-neuf centimes (78.034,19 €) avec intérêts au taux contractuel de 2,26 % sur la somme de 70.954,76 € à compter du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ; - Au titre du prêt n° 01061958619 02 de 30.000 € : douze mille cent-soixante-dix-huit euros et quarante-huit centimes (12.178,48 €) avec intérêts au taux contractuel de 1,63 % sur la somme de 11.059,89 € à compter du 11 mai 2023 jusqu’à parfait paiement ; - CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] la somme de 1.800 e au titre des frais irrépétibles ; - CONDAMNER Mademoiselle [M] [C] aux entiers dépens Mme [C], citée à domicile, n’a pas constitué avocat. Le 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et ordonné le dépôt des dossiers pour le 3 décembre 2024, sur accord des parties comparantes. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Les défendeurs ne sont pas représentés. Le jugement rendu en premier ressort est réputé contradictoire conformément à l’article 472 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement : Selon l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1892 du code civil dispose que : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » L’offre de prêt prévoit que la déchéance du terme emporte l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes à devoir au titre du crédit (capital, intérêts et intérêts de retard). La déchéance du terme est intervenue du fait de l’absence de régularisation des échéances impayées à compter de la mise en demeure envoyée en recommandé non réclamé le 24 février 2023 (pièce n° 4). La déchéance du terme a été notifiée par courrier recommandé non réclamé envoyé le 7 avril 2024. Les décomptes produits par la banque justifient des sommes à devoir. Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire présente un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient de réduire à néant les sommes demandées au titre de l’indemnité forfaitaire. Les emprunteurs sont condamnés solidairement à verser à la banque les sommes de : 72 963.54 € au titre du solde du prêt n° -01 ;11 390.35 € au titre du solde du prêt n° -02 ; Les sommes sont assorties des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation valant sommation suffisante. Sur les autres demandes : Mme [C], partie perdante, est condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la voir condamner à une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Condamne Mme [C] à verser à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 7] les sommes de : - 72 963.54 € au titre du solde du prêt n° 01061958619-01 avec les intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2023 ; - 11 390.35 € au titre du solde du prêt n° 01061958619-02 avec les intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2023 ; Condamne Mme [C] aux dépens ; Déboute la caisse de crédit mutuel de [Localité 7] du surplus de ses demandes ; Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 1892 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d80a5b032d83cfd3e7bd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA