Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e5ab032d83cfd3e77c1
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/10343 N° Portalis 352J-W-B7G-CXXLY N° MINUTE : Assignation du : 26 Août 2022 JUGEMENT rendu le 07 Janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [U] [O] [Adresse 13] [Localité 16] S.C.I. VIVIC (VIGILE ISCHKIA VEGA INTERNATIONAL CORPORATION) [Adresse 3] [Localité 10] Madame [K] [R] [Adresse 13] [Localité 16] Madame [X] [S] [Adresse 7] [Localité 11] Madame [M] [H] [Adresse 2] [Localité 14] Madame [D] [L] [Adresse 8] [Localité 5] Monsieur [F] [P] [Adresse 13] [Localité 16] Décision du 07 Janvier 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/10343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXLY Monsieur [J] [C] [Adresse 6] [Localité 9] Madame [N] [T] [Adresse 6] [Localité 9] Madame [A] [W] [Y] [Adresse 15] [Localité 1] tous représentés par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051 DÉFENDEURS S.A.S. COTRAGI [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1377 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son syndic, la S.A.S. COTRAGI [Adresse 4] [Localité 12] représenté par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0250 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Elyda MEY, Juge assistés de Madame Justine EDIN, Greffière DÉBATS A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort Décision du 07 Janvier 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/10343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXLY EXPOSE DU LITIGE L'immeuble situé [Adresse 13] est constitué en copropriété. La société Cotragi est le syndic de cette copropriété. Mme [X] [S], Mme [M] [H], Mme [D] [L], M. [U] [O], Mme [K] [R], M. [F] [P], la SCI Vivic, M. [J] [C], Mme [N] [T] et Mme [A] [W] [Y] sont propriétaires de lots dans cette copropriété. L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble s'est tenue le 30 juin 2022 uniquement par correspondance. Par actes d'huissier de justice du 26 août 2022, Mme [X] [S], Mme [M] [H], Mme [D] [L], M. [U] [O], Mme [K] [R], M. [F] [P], la SCI Vivic, M. [J] [C], Mme [N] [T] et Mme [A] [W] [Y] ont assigné devant le tribunal de céans le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et la société Cotragi afin d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2022. * Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 17 septembre 2023, Mme [X] [S], Mme [M] [H], Mme [D] [L], M. [U] [O], Mme [K] [R], M. [F] [P], la SCI Vivic, M. [J] [C], Mme [N] [T] et Mme [A] [W] [Y] demandent au tribunal de : " Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, notamment les articles 10-1 et 42 ; Vu les dispositions du décret du 17 mars 1967, notamment les articles 7, 14 et 17 ; Vu l'Ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-304, notamment l'article 22-2 ; II est demande au Tribunal de : Annuler et, juger nulle et de nul effet l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 13] a [Localité 16], du 30 juin 2022. A défaut, Annuler les résolutions 1 (1.1 1.2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24, 25,26, 27 (27.1 27.2), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (35.1,35.2,35.3,35.4). En tout état de cause, Condamner la société COTRAGI au paiement de la somme de 10.000 € a titre de dommages et intérêts, Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] a [Localité 16] et son syndic, la société COTRAGI au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du CPC ; Décision du 07 Janvier 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/10343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXLY Condamner le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] a [Localité 16] et son syndic, la société COTRAGI aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP DPG AVOCATS, société d'avocats constituée, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dire et juger que les demandeurs a la procédure seront dispenses du paiement de toutes charges de copropriété afférentes a la présente procédure. Débouter le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] a [Localité 16] et la société COTRAGI de toutes leurs demandes, fins et, conclusions ". * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] demande au tribunal de : " Vu l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mai 2020, Vu la jurisprudence, Il est demandé au Tribunal de : débouter les consorts [S], [H], [L], [O], [R], [P], la SCI VIVIC, [C], [T] et [W] [Y] de leur demande tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l'assemblée générale du 30 juin 2022. Condamner les consorts [S], [H], [L], [O], [R], [P], la SCI VIVIC, [C], [T] et [W] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 16] , la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Reynald BRONZONI, AARPI ANTES AVOCATS, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ". * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 9 novembre 2023, la société Cotragi demande au tribunal de : " Vu l'article 1240 du Code civil, DÉBOUTER M. [U] [O], la SCI VIVIC, Mme [K] [R], Mme [X] [S], Mme [M] [H], Mme [D] [L], M. [F] [P], M. [J] [C], Mme [N] [T] et Mme [A] [W] [Y] de leurs demandes à l'encontre de la SAS COTRAGI ; Les CONDAMNER à payer à la SAS COTRAGI la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens ". * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 janvier 2024 et l'affaire a été plaidée le 2 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION A l'appui de leurs demandes principales, Mme [X] [S], Mme [M] [H], Mme [D] [L], M. [U] [O], Mme [K] [R], M. [F] [P], la SCI Vivic, M. [J] [C], Mme [N] [T] et Mme [A] [W] [Y] font valoir que : - le syndic Cotragi n'a pas tenu d'assemblées générales entre 2019 et 2022 ; - le syndic a convoqué une assemblée générale pour le 30 juin 2022 pour un vote par correspondance ; - le syndic a décidé de son propre chef de tenir l'assemblée uniquement par correspondance ; - l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mai 2020 n'a pas été respecté ; - il n'est pas démontré que le recours à la visioconférence était impossible ; - l'avis du conseil syndical n'a pas été recueilli, ce que le syndic ne conteste pas ; - le syndic ne justifie pas de l'impossibilité de tenir une assemblée en présentiel ; - le syndic n'invoque pas de difficulté technique ou financière pour justifier l'application de l'article 22-2 précité ; - ils sont fondés à solliciter l'annulation de l'assemblée générale litigieuse ; - les mentions de vote reportées en bas de chaque résolution sont inexactes ; - le syndic Cotragi a commis une faute en convoquant une assemblée générale uniquement par vote par correspondance ; - le syndic Cotragi a commis une faute dans la gestion des travaux sur parties communes et leur financement, notamment par compensation avec une dette de M. [Z] [V] ; - le syndic n'a pas convoqué l'assemblée générale des copropriétaires chaque année depuis 2019 ; - le syndic est responsable d'une collusion frauduleuse avec M. [Z] [V], copropriétaire débiteur de charges de copropriété. En défense, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] fait valoir que : - le choix du vote par correspondance se justifiait par une recrudescence de la Covid-19 ; - l'ensemble des résolutions a été adopté selon un vote par correspondance ; - le syndic a fait application de l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mai 2020 ; - le syndic et un grand nombre de copropriétaires ne disposent pas de moyens permettant d'organiser l'assemblée générale dans des conditions satisfaisantes et répondant aux lois et règlements ; - l'absence d'avis du conseil syndical n'a pas pour conséquence de rendre nulle l'assemblée litigieuse et le législateur n'a pas prévu de sanction. Décision du 07 Janvier 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/10343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXLY De son côté, la société Cotragi fait valoir que : - l'assemblée litigieuse s'est tenue à distance par un vote par correspondance ; - les demandeurs fondent leur action sur l'article 1240 du code civil, sans caractériser de faute ; - il doit s'agir d'une faute caractérisée et non d'une simple erreur ; - aucun texte ne prévoit la nullité d'une assemblée pour défaut de consultation du conseil syndical ; - le syndic n'a commis aucune faute en utilisant un dispositif parfaitement légal ; - il n'y pas de lien entre une faute et un préjudice, dont le quantum est arbitrairement fixé ; - la procédure d'annulation de l'assemblée de 2019 n'a rien à voir avec le présent litige ; - s'agissant de l'irrégularité du procès-verbal de l'assemblée litigieuse, il est rappelé l'article 17-1 du décret du 17 mars 1967 ; - quant à l'absence d'assemblée en 2019, 2020 et 2021, le syndic était en attente de la décision du tribunal quant à l'annulation ou non de l'assemblée de 2019 contestant la validité de son mandat ; - en 2020 et 2021, aucune assemblée ne s'est tenue en raison de la crise sanitaire. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2022 Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. Vu l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit que les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Vu l'article 22-2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, dans sa version en vigueur à compter du 24 janvier 2022, qui précise que le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique (jusqu'au 31 juillet 2022). Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance. Par dérogation aux dispositions de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Décision du 07 Janvier 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/10343 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXLY Sur ce, En l'espèce, la recevabilité de la demande en annulation de l'assemblée générale litigieuse n'est pas contestée par les défendeurs. Il ressort de la convocation à l'assemblée générale du 30 juin 2022 produite à la procédure que le syndic de l'immeuble a convoqué les copropriétaires à ladite assemblée pour un vote par correspondance uniquement : " bien vouloir assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le jeudi 30 juin 2022 à 17:30 exclusivement par bulletin de vote... ". Ce point n'est absolument pas contesté par les défendeurs. Or, il s'avère que le syndic n'a pas justifié en quoi le recours à la visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique était impossible pour des raisons techniques et matérielles. Il n'est ainsi pas justifié des difficultés techniques ou financières ayant à l'époque empêché le recours à la visioconférence (aucun devis excessif de prestataire en visioconférence n'est produit, aucun avis réservé du conseil syndical n'est versé aux débats, aucun justificatif de l'instabilité du réseau internet n'est avancé, etc). Les défendeurs se bornent à invoquer des considérations générales et non des explications qui doivent être appréciées in concreto et être justifiées en cas de litige. Le législateur a prévu le recours à la visioconférence dans le cadre de l'article 17-1 A, ce y compris lorsque le nombre de copropriétaires est important. Le syndic n'a pas davantage indiqué le nom des copropriétaires qui n'auraient pas été capables de participer à une visioconférence. Enfin, le syndic n'a même pas sollicité l'avis du conseil syndical alors que le législateur en fait un préalable à la décision de recourir au vote par correspondance exclusif. Il en ressort que le syndic a imposé le vote par correspondance comme seule modalité de participation à l'assemblée générale litigieuse en violation de l'article 22-2 précité. La violation de l'article 22-2 précité emporte donc annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2022 tenue dans ces conditions. Sur la demande de dommages-intérêts contre le syndic Cotragi Les demandeurs n'indiquent pas clairement dans leurs motifs le fondement juridique de cette demande, étant précisé que le dispositif de leurs conclusions vise les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et celles du décret du 17 mars 1967. La société Cotragi vise de son côté l'article 1240 du code civil. Vu l'article 1240 du code civil évoqué dans les débats, sur la base duquel un copropriétaire peut agir sur ce fondement à l'encontre du syndic si l'une de ses fautes lui a causé un préjudice direct et personnel. Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultat. Son appréciation s'opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales du professionnel averti. Sur ce, En l'espèce, les demandeurs reprochent au syndic Cotragi diverses fautes dans la gestion de la copropriété : - convocation de l'assemblée générale du 30 juin 2022 par vote par correspondance uniquement ; - paiement de travaux de réfection de la cage d'escalier à une société M+A non désignée par l'assemblée générale ; - réduction de la dette de charges de M. [Z] [V] par compensation avec des factures de la société M+A, société radiée et à laquelle M. [V] était lié ; - collusion frauduleuse avec M. [V] pour le paiement de travaux de garde-corps en 2017 ; - absence de convocation des assemblées générales 2020 et 2021. Il est manifeste que la société Cotragi n'a pas géré la copropriété en se conformant aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967. L'assemblée générale n'a pas été convoquée en 2020 et 2021 et le vote par correspondance exclusif lui a été imposé en 2022. Le devis de la société M+A au titre de la réfection des cages d'escaliers pour 28.600 € n'a pas été voté par l'assemblée générale de 2015. Il ressort en effet du procès-verbal de l'assemblée générale du 7 mai 2015 qu'une autre entreprise avait alors été retenue. Aucune explication n'est apportée sur ce point par le syndic Cotragi. La dette de M. [Z] [V] a été fortement réduite au regard des pièces produites, sans que la société Cotragi ne daigne ici encore apporter la moindre explication aux demandeurs qui l'accuse pourtant de pratiques frauduleuses devant un tribunal. Pour autant, l'existence d'un préjudice direct et personnel subi par les demandeurs (par rapport à celui subi par le syndicat des copropriétaires) n'est pas suffisamment justifié. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires défendeur et la société Cotragi, partie perdante ou partie responsable de la violation des dispositions légales précitées, supporteront in solidum les dépens. La SCP DPG Avocats est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Le syndicat des copropriétaires et la société Cotragi seront condamnés in solidum à verser aux demandeurs une somme globale de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à répartir entre eux par parts égales sauf meilleur accord. Les autres demandes à ce titre seront rejetées. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Les demandeurs seront dispensés sur cette base de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie. En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe: DECLARE recevables toutes les demandes des parties ; ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2022 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] ; REJETTE la demande de dommages-intérêts dirigée contre la société Cotragi ; CONDAMNE in solidum la société Cotragi et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à payer à Mme [X] [S], Mme [M] [H], Mme [D] [L], M. [U] [O], Mme [K] [R], M. [F] [P], la SCI Vivic, M. [J] [C], Mme [N] [T] et Mme [A] [W] [Y] une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à répartir entre eux par parts égales sauf meilleur accord ; REJETTE les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles; CONDAMNE in solidum la société Cotragi et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] aux dépens ; AUTORISE la SCP DPG Avocats à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT que Mme [X] [S], Mme [M] [H], Mme [D] [L], M. [U] [O], Mme [K] [R], M. [F] [P], la SCI Vivic, M. [J] [C], Mme [N] [T] et Mme [A] [W] [Y] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes. Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi que les dépensarticle 1240 du code civil évoqué dans les débatsarticle 1240 du code civilarticle 699 du CPC.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 699 du CPCarticle 700 du CPC.article 1240 du code civil.article 805 du Code de Procédure Civile.article 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e5ab032d83cfd3e77c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA