Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e59b032d83cfd3e77ab
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 10 300 508 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/56128 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XAR N° : 8 Assignation du : 05 Septembre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société FINANCIERE LR S.A. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Dan BISMUTH, avocat au barreau de PARIS - #E0603 DEFENDERESSE La société S.A.S.U. EG CORPORATE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SELAS Caroline MARCEL- Farauze ISSAD, Maître Farauze ISSAD, avocat au barreau de PARIS, #C2017 DÉBATS A l’audience du 25 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2024, la société Financière LR a donné à bail commercial à la société EG Corporate des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2], commençant à courir à compter du 15 mars 2024, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 90 000 euros, payable trimestriellement et d’avance. Le 28 mai 2024, la société bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail d’avoir à payer la somme de 66 208,98 euros correspondant aux loyers dus sur la période du 15 mars au 30 juin 2024 et au montant du dépôt de garantie. Par acte en date du 5 septembre 2024, la société Financière LR a fait assigner en référé la société EG Corporate sollicitant de : CONSTATER ET PRONONCER la résiliation survenue le 29 juin 2024, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail du 4 mars 2024 ORDONNER l‘expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique; ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur; ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d‘un montant de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés; CONDAMNER la Société EG CORPORATE payer à la société FINANCIERE LR Ia somme de 103.005,08 € euros au titre des loyers et provisions pour charges arrêtés au 30 août 2024, sauf à parfaire avec déduction de la somme de 22.500 € versée à titre de dépôt de garantie. CONDAMNER la Société EG CORPORATE à payer à la société FINANCIERE LR Ia somme de 13.000 € à titre d'indemnité d'occupation, à compter du ler juillet 2024. CONDAMNER le défendeur au paiement de 2.500 euros ht sur le fondement de l'article 700 du CPC. A l’audience du 25 novembre 2024, le conseil de la société EG Corporate a sollicité un renvoi, indiquant qu’il venait d’être saisi, renvoi auquel s’est opposé le demandeur. Le renvoi a été refusé compte-tenu de l’ancienneté de la délivrance de l’assignation et du montant de la dette. Le conseil de la défenderesse a sollicité oralement les plus larges délais de paiement, précisant que sa cliente attendait une rentrée d’argent. La société demanderesse a maintenu ses prétentions, acceptant l’octroi de douze mois de délais de paiement à la société locataire. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, date de la présente ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, ”toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.” L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend”. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail à l’article 17.1, délivré le 28 mai 2024, porte sur une somme principale de 65 848,88 euros arrêtée au 14 mai 2024, correspondant aux loyers et charges dus depuis le 15 mars 2024 et au montant du dépôt de garantie, un décompte détaillé étant annexé à l’acte. La société EG Corporate ne conteste pas la validité de l’acte, pas plus qu’elle ne discute le montant réclamé. Il est également établi par les pièces produites aux débats, et non contestées par la société locataire, que cet arriéré locatif n’a pas été payé dans le délai d’un mois imparti au preneur, soit avant le 29 juin 2024. C’est donc à bon droit que la société Financière LR sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, à la date du 29 juin 2024. Sur la provision et la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile (et non 809 comme visé de manière erronée par la société demanderesse), “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”. Selon l’article L.145-41 du code de commerce, “Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”. L’article 1343-5 du code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.” La société bailleresse sollicite la somme provisionnelle de 103005,08 euros arrêtée au 30 août 2024, 3ème trimestre 2024 inclus. La société EG Corporate ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif qui est justifié par les pièces versées aux débats. Il sera donc alloué à la société Financière LR la somme provisionnelle de 103.005,08 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La société EG Corporate sollicite les plus larges délais de paiement en indiquant attendre une importante rentrée d’argent. La société bailleresse accepte l’octroi de délais de paiement à la société locataire, dans la limite de 12 mois. Dans ces conditions, et compte-tenu des perspectives favorables annoncées par la défenderesse, il sera alloué à la société EG Corporate des délais de paiement de douze mois dans les termes du dispositif ci-après et les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant les délais accordés. A défaut de respect de ces délais, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion du preneur sera ordonnée, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la mesure d’une astreinte. L’indemnité d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du dernier loyer mensuel tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, la demande à hauteur de la somme mensuelle de 13 000 euros n’étant nullement justifiée. Sur les autres demandes Il sera alloué en équité une indemnité à la société Financière LR en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif. La société EG Corporate supportera la charge des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire à la date du 29 juin 2024, Condamnons la société EG Corporate à payer à la société Financière LR la somme provisionnelle de 103.005,08 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 30 août 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, Accordons à la société EG Corporate des délais de paiement, Disons que la société Corporate pourra s’acquitter du paiement de la provision fixée, en sus du loyer courant, moyennant le versement de 12 mensualités d’égal montant et ce, à compter du mois suivant la signification de la présente décision, Disons que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant le cours des délais accordés, Disons qu’à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou d’une mensualité à échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets, et: - la dette deviendra immédiatement exigible, - l’expulsion de la société EG Corporate pourra être poursuivie ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] avec l’assistance, si besoin, de la force publique et d’un serrurier, - le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - la société EG Corporate sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la société Financière LR une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel tel qu’il résulterait de la poursuite du contrat outre les charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Dans cette hypothèse, disons n’y avoir lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte, Condamnons la société EG Corporate à payer à la société Financière LR la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société EG Corporate aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 07 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
article L.145-41 du code de commercearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civil dispose quearticle L. 145-41 du code de commercearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civile dans lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e59b032d83cfd3e77ab
Données disponibles
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