Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e57b032d83cfd3e775f
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 20 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 21/34398 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUI5R AJ du TJ DE [Localité 16] du 30 Janvier 2023 N° 2022/038525 N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [B] [M] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Franck CARTIER, Avocat, #D0412 DÉFENDEUR Monsieur [C] [D] domicilié : chez Monsieur [K] [H] [Adresse 6] [Localité 7] A.J. Partielle numéro 2022/038525 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16] Ayant pour conseil Me Rose-edwige WOODS, Avocat, #A0917 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [E] [V] LE GREFFIER [W] [N] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l’assignation en date du 16 avril 2021, CONSTATE le désistement par les parties de leur demande tendant à homologuer la convention de divorce par consentement mutuel signée le 13 novembre 2023, Vu les articles 237 et suivants du code civil, PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de : Monsieur [C] [D], Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (92) ET DE Madame [B], [S], [J], [A], [R] [M] Née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18] (64) Mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 8 juin 2018 ; AUTORISE Madame [B] [M] à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce, CONSTATE l'absence de demande de versement d’une prestation compensatoire, FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [D] à Madame [B] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, à verser directement entre les mains des enfants majeurs, FIXE la pension alimentaire due par Madame [B] [M] à Monsieur [C] [D] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Z] [D] et [I] [D] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois au total, à verser directement entre les mains des enfants majeurs, DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [14], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé * par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; * Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 16], le 07 Janvier 2025 [W] [N] [E] [V] Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e57b032d83cfd3e775f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA