Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e50b032d83cfd3e761d
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 23/33991 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLY5 N° MINUTE : 18 JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [N], [E] [V] [Adresse 6] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, Avocat, #PN714 DÉFENDERESSE Madame [I] [R] [J] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Yves MAYNE de la SELEURL MAYNE, Avocat, #L0059 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [G] [F] LE GREFFIER [M] [B] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [N], [E] [V] né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 8] (Seine-Maritime) ET DE Madame [I], [R] [J] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Sénégal) mariés devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (SENEGAL) le [Date mariage 1] 2010 DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DECLARE irrecevable la demande des époux tendant à fixer la date des effets du divorce au 12 octobre 2023, date de l'ordonnance sur mesures provisoires ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 mars 2023 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] à verser à Madame [I] [J] la somme de 30.000 euros (trente mille euros) au titre de la prestation compensatoire ; DIT que Madame [I] [J] est autorisée à conserver le nom de l’époux après le prononcé du divorce ; CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père ; DIT que sauf meilleur accord parental, la mère pourra recevoir l'enfant à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour la mère de venir chercher ou faire chercher [Z] à la sortie des classes et la raccompagner et la faire raccompagner par un tiers de confiance au domicile du père, Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, la seconde moitié des vacances les années impaires, à charge pour la mère de venir chercher et raccompagner ou de faire chercher et de faire raccompagner [Z] par un tiers de confiance, selon le cas à l’école ou au domicile du père ou sur le lieu de vacances du père ; DIT que Monsieur [N] [V] prendra en charge tous les frais scolaires (y compris de cantine) ainsi que tous les frais relatifs aux activités extra-scolaires et sportives outre les frais vestimentaires et médicaux non remboursés ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 11], le 07 Janvier 2025 [M] [B] [G] [F] Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e50b032d83cfd3e761d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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