Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e4fb032d83cfd3e760c
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/39608 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHIN N° MINUTE : 13 JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Lucille TEBOUL, Avocat, #W0006 DÉFENDERESSE Madame [V] [C] [E] épouse [S] domiciliée : chez maître [X] [W] [Adresse 4] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Céline CADARS BEAUFOUR, Avocat, #L0244 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [P] [F] LE GREFFIER [A] [R] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Vu l’article 242 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 2020, PRONONCE le divorce de Madame [V], [C] [I] [H] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (58) ET DE Monsieur [D], [K], [B] [S] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14] (02) mariés le [Date mariage 1] 2006 par devant l’Officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] aux torts partagés des époux ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 04 octobre 2019 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; DEBOUTE Madame [V] [I] [H] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 96.000,00 € (QUATRE-VINGT SEIZE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire, versé en 96 mensualités de 1.000 € (MILLE EUROS) chacune ; DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ; DIT que Madame [V] [I] [H] exercera un droit de visite à l'égard des enfants mineurs qui s'exercera par l'intermédiaire de : L'Association [9] [Adresse 5] 01 53 38 90 08 Mail : Lieurencontre@jean cotxet.asso.fr deux fois par mois pendant une période de six mois à charge pour Monsieur [D] [S] d'emmener les enfants et d'aller les rechercher à l'association, Dit que des sorties non accompagnées pourront s'effectuer à l'appréciation des responsables de l'Espace Rencontre ; ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ; RESERVE à l'association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de services ; DIT que ce droit de visite prendra fin à l'issue d'un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l'association pour le poursuivre ; DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales à l'issue de la mesure pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ; CONSTATE l'impécuniosité de Madame [V] [E] DECHARGE par conséquent Madame [V] [E] du paiement de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [V] [I] [H] tendant à condamner Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 266 du code civil ; DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande tendant à condamner Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE les parties à régler chacune la moitié des dépens de l'instance ; DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à son adversaire En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 12], le 07 Janvier 2025 [A] [R] [P] [F] Greffier Juge
Articles de loi cités
article 1240 du code de procédure civilearticle 242 du code civil et larticle 266 du code civilarticle 1240 du code civilearticle 265 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de Procédure Civile en margeArt. 242 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e4fb032d83cfd3e760c
Données disponibles
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