Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e4fb032d83cfd3e7607
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ N° RG 24/57804 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6HTF N° : 5-CH Assignation du : 14 Novembre 2024 N° Init : 24/55376 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: + 1 pour l’expert EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 janvier 2025 par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière, DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic, la Société R. MICHOU & CIE, SAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS - #P0056 DEFENDERESSE SARL GEM [Adresse 2] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 14 novembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 21 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [L] [T] a été commis en qualité d’expert ; Vu la demande d’avis à l’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Rejetons la demande d’exécution sur minute, à défaut de motif légitime. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à la SARL GEM notre ordonnance de référé du 21 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [L] [T] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 octobre 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rejetons la demande d’exécution de l’ordonnance sur minute ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A [Localité 6], le 06 janvier 2025 La Greffière, La Présidente, Célia HADBOUN Fanny LAINÉ
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677d7e4fb032d83cfd3e7607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA