Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7e4cb032d83cfd3e75b6
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 22/40148 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYHIT AJ du TJ DE [Localité 11] du 02 Mai 2023 N° 2023/004846 N° MINUTE : 15 JUGEMENT rendu le 07 janvier 2025 Art. 242 du code civil DEMANDEUR Monsieur [X] [R] [Adresse 2] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Jeanne VAILLANT-HEINTZMANN, Avocat, #PB138 DÉFENDERESSE Madame [J] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] A.J. Totale numéro 2023/004846 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] Ayant pour conseil Me Pauline SOUBIE-NINET, Avocat, #B1034 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Z] [P] LE GREFFIER [W] [O] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu l’article 242 du code civil, PRONONCE le divorce de : Monsieur [X], [K] [R] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Mauritanie) ET DE Madame [J] [Y] née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (Sénégal) mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 13] (Sénégal) pour faute aux torts exclusifs de l'époux ; DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 avril 2021 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que chacun des époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; ATTRIBUE à Monsieur [X] [R] le droit au bail concernant l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 3] à charge pour lui de régler les charges et frais afférents ; DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 2.000 euros (deux-mille euros) en réparation de son préjudice subi sur le fondement de l’article 266 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [X] [R] aux entiers dépens de l'instance ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 11], le 07 Janvier 2025 [W] [O] [Z] [P] Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7e4cb032d83cfd3e75b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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