Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d62b032d83cfd3e741d
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 25/ DU 07 Janvier 2025 Enrôlement : N° RG 24/09261 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EQK AFFAIRE : Mme [F] [S] [A] (SELARL SOLENT AVOCATS) C/ M. [G] [W], [X] [A] DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Janvier 2025 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [F] [S] [A] née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 12] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Charlotte GAUCHON substituée par Maître Alfredo BETUNIO de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [G] [W], [X] [A] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (13) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [E] [A] est décédé à [Localité 10] le [Date décès 1] 1995, laissant pour lui succéder son conjoint madame [R] [H] et leurs enfants madame [F] [A] et monsieur [G] [A]. Madame [R] [H] veuve [A] est à son tour décédée à [Localité 10], le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder ses enfants susnommés. Il dépend notamment de la succession un bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section CL n°[Cadastre 9], lieudit « [Adresse 11] » pour une superficie de 16 ares et 25 centiares et section CL n°[Cadastre 8], lieudit '[Adresse 4] » pour une superficie de 25 ares et 18 centiares. Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024 madame [F] [A] a fait assigner monsieur [G] [A] afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et préalablement pour y parvenir que soit ordonnée la licitation du bien immobilier indivis. Elle demande encore la condamnation de monsieur [G] [A] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [A], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le partage : En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, les parties sont héritiers de [E] [A] et de [R] [H] et depuis leurs décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée. En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal. Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [E] [A] et de [R] [H], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [M] [I], notaire à [Localité 10]. Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Sur la licitation : L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”. La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu'il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l'article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu'il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature. Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s'opérer sans porter préjudice au libre exercice de l'activité des parties et à l'usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu'il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n'est pas chiffrée même approximativement, n'apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d'exiger sa part en nature. À l'opposé, ils ne sont pas commodément partageables s'ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d'occupation et ne leur laisserait qu'une valeur de principe. C'est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l'immeuble. Ainsi, un immeuble n'est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s'il devait en résulter une importante dépréciation du fonds. En l'espèce il résulte de la description du bien figurant dans les attestations immobilières produites aux débats qu'il se compose d'une maison d'habitation élevée d'un étage sur rez de chaussée et rez de jardin, outre un appentis, une terrasse et un jardin, formant une seule unité d'habitation et par conséquent insusceptible de partage en nature. Il convient en conséquence d'ordonner sa licitation à la barre de ce tribunal, dans les conditions qui seront précisées au dispositif. Sur les autres demandes : Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il résulte en outre des pièces produites aux débats que le bien indivis a fait l'objet d'une promesse de vente, que le 14 juin 2023 le notaire chargé de réitérer celle-ci par acte authentique a fait sommation à monsieur [G] [A] de comparaître, sans succès, et que par la suite madame [F] [A] a encore proposé le 26 février 2024 à son frère de lui racheter sa quote-part dans l'immeuble mais sans obtenir de réponse. Ces éléments suffisent à montrer que la présente instance n'a été rendue nécessaire que par la négligence ou la résistance de monsieur [A] à répondre aux propositions de sa co-indivisaire. Il est donc équitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile monsieur [G] [A] sera donc condamné à payer à madame [F] [A] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de [E] [A] et de [R] [H] ; Commet Maître [M] [I], notaire à [Localité 10], afin de procéder aux opérations ; Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ; Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels [E] [A] et de [R] [H] avaient souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ; Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ; Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ; Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ; Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ; Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ; Ordonne, préalablement aux opérations de partage, la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par maître [C] [N], des biens et droits immobiliers sis [Adresse 4], cadastrés section CL n°[Cadastre 9], lieudit « [Adresse 11] » pour une superficie de 16 ares et 25 centiares et section CL n°[Cadastre 8], lieudit « [Adresse 4] » pour une superficie de 25 ares et 18 centiares, sur la mise à prix de 160.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne monsieur [G] [A] à payer à madame [F] [A] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 840 du code civilarticle 700 du code de procédure civile monsieurarticle 1686 du code civil quiarticle 815 du code civilarticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d62b032d83cfd3e741d
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