Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d61b032d83cfd3e740c
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 68 235 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/02578 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PYH MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 07 janvier 2025 à Me RUEDA-SAMAT Copie certifiée conforme délivrée le 07 janvier 2025 à Me NEILLER Copie aux parties délivrée le 07 janvier 2025 JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.A.S. WATSA PRODUCTION, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° B 844 836 114 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA) dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’une décision de son directeur en date du 22 septembre 2022 sur le fondement de l’article L133-1 du code de la sécurité sociale (suite au PV de constat de travail dissimulé établi le 27 octobre 2021), l’URSAFF PACA a fait pratiquer le 23 septembre 2022 une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de la S.A.S WATSA PRODUCTION ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour garantir la somme de 27.106,10 euros (dont principal 26.046,10 euros au titre des cotisations et contributions, majorations de redressement, annulations des réductions ou exonérations, majoration de 5%). Ce procès-verbal a été dénoncé à la S.A.S WATSA PRODUCTION le 27 septembre 2022. Le 27 septembre 2022, [B] [J], gérant de la S.A.S WATSA PRODUCTION, a acquiescé à la saisie-conservatoire. Le 5 octobre 2022, l’URSSAF PACA a mis en demeure la S.A.S WATSA PRODUCTION de payer la somme de 26.548 euros (AR signé le 6 octobre 2022) au visa de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale. Selon acte d’huissier en date du 26 février 2024 la S.A.S WATSA PRODUCTION a fait assigner l’URSSAF PACA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 19 novembre 2024 la S.A.S WATSA PRODUCTION a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - annuler la saisie-conservatoire du 23 septembre 2022 pratiquée sur ses comptes bancaires sur décision du Directeur l’URSSAF PACA - annuler l’acte d’acquiescement du 27 septembre 2022 - à titre subsidiaire ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire du 23 septembre 2022 - en tout état de cause ordonner la restitution de la somme de 26.046,10 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.060,10 euros au titre des frais engendrés par la saisie-conservatoire - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article L512-2 du code de procédure civile d’exécution - condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions réitérées oralement, l’URSSAF PACA a demandé de - juger valide la saisie-conservatoire - juger que la S.A.S WATSA PRODUCTION ne présente aucune garantie - débouter la S.A.S WATSA PRODUCTION de ses demandes - condamner la S.A.S WATSA PRODUCTION à lui payer la somme de 2.500 euros. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS : Sur la nullité de l’acte d’acquiescement et son absence d’effet : La S.A.S WATSA PRODUCTION fait valoir que l’acte d’acquiescement a été obtenu par dol puisqu’il faisait référence à un titre exécutoire dans la mesure où il visait l’article R211-6 du code de procédure civile d’exécution ; qu’en outre il avait été obtenu pour une somme incertaine et dans des conditions de pressions intenses (le blocage de tous ses moyens de paiement). Elle en déduit que cet acte est donc nul et n’a, en toutes hypothèses, aucune valeur juridique. L’acte d’acquiescement à une saisie n’est visé qu’à l’article R211-6 du code de procédure civile d’exécution qui énonce que le paiement peut intervenir avant l’expiration du délai de contestation d’une telle saisie si le débiteur a déclaré par écrit ne pas la contester. Ces dispositions ne sont toutefois applicables que dans le cadre de la saisie attribution. Dans un avis rendu le 24 mai 1996, la Cour de Cassation a retenu que la notion d’acquiescement est sans application à la saisie conservatoire qui n’est ni une demande en justice, ni un jugement. Toutefois, rien n’interdit au débiteur saisi de donner son accord pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant moyennant la mainlevée de la saisie. Il appartient donc au juge de l’exécution d’examiner les conditions dans lesquelles l’accord du débiteur a été recueilli. En l’espèce, l’acte dénommé “acquiescement à la saisie conservatoire” du 27 septembre 2022 porte la mention manuscrite suivante émanant de [B] [J], gérant de la S.A.S WATSA PRODUCTION : “bon pour acquiescement de la saisie-attribution et ordre de paiement immédiat”, daté et signé de sa main. Toutefois, cet acte a été signé après que la S.A.S WATSA PRODUCTION ait pris connaissance de la saisie conservatoire, laquelle lui a été dénoncée le même jour. Et s’il est évident que - cet accord a été donné pour obtenir la mainlevée de la saisie-conservatoire notifiée et donc sous la pression d’une mesure d’exécution prévue par la loi mais qui ne peut constituer un dol - les termes “acquiescement à la saisie-attribution” peuvent être équivoques pour autant la S.A.S WATSA PRODUCTION a donné un accord clair et précis au “paiement immédiat” de la créance. L’acte qualifié d’acquiescement étant régulier en ce qu’il a autorisé le paiement, la contestation afférente à cet acte sera en conséquence rejetée. Sur la demande de cantonnement de la saisie : La S.A.S WATSA PRODUCTION fait valoir que l’URSSAF PACA a évalué sa créance sur la base de 3 salariés qu’elle estime “dissimulés” ; que toutefois par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 21 septembre 2022 le gérant a été relaxé concernant l’un des salariés jugeant qu’à l’égard de M. [I] il n’y avait pas de travail dissimulé. Elle en conclut qu’il y a lieu de retrancher 1/3 des sommes et qu’il y a lieu de condamner l’URSSAF PACA à lui rembourser la somme de 8.682,35 euros sur le fondement de la répétition de l’indu. C’est de façon pertinente que l’URSSAF PACA relève que - la décision du tribunal correctionnel invoquée par la S.A.S WATSA PRODUCTION au soutien de sa demande date du 21 septembre 2022 et concerne [B] [J] - la décision de son Directeur date du lendemain le 22 septembre 2022 et est afférente à la S.A.S WATSA PRODUCTION - la S.A.S WATSA PRODUCTION n’a pas contesté la mise en demeure de payer la somme de 26.548 euros, reçue le 6 octobre 2022, mise en demeure qui l’informait des voies de recours, notamment de sa possibilité de saisir la Commission de Recours Amiable (au siège de l’URSSAF) par lettre RAR dans le délai de 2 mois à compter de la date de réception de la mise en demeure à peine de forclusion. Il s’ensuit que les demandes de la S.A.S WATSA PRODUCTION sont parfaitement infondées et elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. En revanche la saisie-conservatoire querellée sera déclarée valable. Sur les autres demandes : La S.A.S WATSA PRODUCTION, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La S.A.S WATSA PRODUCTION, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute la S.A.S WATSA PRODUCTION de l’ensemble de ses demandes ; Déclare valable la saisie-conservatoire pratiquée à la requête de l’URSSAF PACA le 23 septembre 2022 sur les comptes bancaires de la S.A.S WATSA PRODUCTION ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour garantir la somme de 27.106,10 euros; Condamne la S.A.S WATSA PRODUCTION aux dépens ; Condamne la S.A.S WATSA PRODUCTION à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L512-2 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L133-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L244-2 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d61b032d83cfd3e740c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA