Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d61b032d83cfd3e73fc
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/08739 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HGK MINUTE N° : 25/ Copie exécutoire délivrée le 7 janvier 2025 à Me ROSENFELD Copie certifiée conforme délivrée le 7 janvier 2025 à Me RANIERI Copie aux parties délivrée le 7 janvier 2025 JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 19 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [Z] [B], [E] [K] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [X] [P], [H] [K] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (84), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance du 17 septembre 2021 le juge de l’exécution de [Localité 6] a autorisé M. [X] [K] a saisir conservatoirement entre les mains de Maître [M] [Y], notaire associé, toute somme détenue au profit de M. [Z] [K] et ce pour garanti le paiement de la somme de 3.779.000 euros. Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 22 octobre 2021 agissant en vertu de la décision susvisée, M. [X] [K] a procédé à la saisie conservatoire. Cette mesure a été dénoncée à M. [Z] [K] par acte signifié le 26 octobre 2021. Selon acte d’huissier en date du 1er août 2024 M. [Z] [K] a fait assigner M. [X] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - prononcer la rétractation de l’ordonnance du 17 septembre 2021 et ordonner la mainlevée de saisie conservatoire pratiquée - ordonner la déconsignation de sa part dans le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 7] actuellement détenue par Maître [Y] - ordonner l’exécution provisoire - condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l’audience du 19 novembre 2024 M. [Z] [K] a réitéré oralement ses demandes et moyens. Par conclusions réitérées oralement, M. [X] [K] a demandé de - débouter M. [Z] [K] de ses demandes - si par impossible la rétractation de l’ordonnance et la mainlevée de la mesure étaient ordonnées, l’autoriser à saisir conservatoirement entre les mains de Maître [Y] toute somme détenue au profit de M. [Z] [K] pour garantir une créance de 2.779.000 euros - condamner M. [Z] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS En application des articles L. 511-1 et R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la mesure conservatoire ne peut être ordonnée que si le créancier démontre, d'une part, que la créance est fondée en son principe et, d'autre part, qu'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du même code, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui lui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Il appartient au créancier de rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives visées par l’article L511-1 sont remplies. En l’espèce la saisie conservatoire querellée a été autorisée par le juge de l’exécution à la requête de M. [X] [K] pour garantir la somme de 3.779.000 euros - au visa de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 13 mars 2019 qui a jugé [Z] [K], “coupable” de recel successoral et dit qu’il ne pouvait donc prétendre à aucune part dans la somme recelée de 3.779.000 euros - et après que la cour de cassation ait cassé ledit arrêt en raison de l’irrecevabilité de la demande en l’absence de demande de partage, préliminaire indispensable à l’examen d’un recel - et eu égard à l’introduction d’une nouvelle procédure intentée devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de partage et recel successoral. Si effectivement la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé sur renvoi après cassation par arrêt du 15 septembre 2021 que les demandes de recel successoral et de rapport formées par M. [X] [K] étaient irrecevables et qu’aucun recel successoral ne pouvait plus être invoqué à l’encontre de M. [Z] [K] pour autant à ce jour la nouvelle instance initiée le 16 mai 2019 aux fins de partage et de recel est toujours en cours. Il en résulte qu’il existe toujours comme le relève de façon pertinente M. [X] [K] - un principe de créance à hauteur de 3.779.000 euros - un péril quant au recouvrement de la créance eu égard aux faits de l’espèce. M. [Z] [K] sera donc débouté de l’ensemble de ces demandes. M. [Z] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. M. [Z] [K], tenu aux dépens, sera condamné à payer à M. [X] [K] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déboute M. [Z] [K] de ses demandes ; Condamne M. [Z] [K] aux dépens ; Condamne M. [Z] [K] à payer à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d61b032d83cfd3e73fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA