Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d60b032d83cfd3e73ec
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/09663 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UVI AFFAIRE : M. [B] [R] (Me Aurélie AUROUET-HIMEUR) C/ S.A.S.U. MECADISCOUNT Garage [8] (défaillante) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [B] [R] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDERESSE la S.A.S.U. MECADISCOUNT Garage [8], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Par assignation du 18 septembre 2023, M. [B] [R] a fait citer la société MECADISCOUNT Garage [8] , en demandant au tribunal de : DECLARER que le Garage [8] est responsable contractuellement des avaries survenues au véhicule de Monsieur [B] [R] ET, EN CONSEQUENCE, CONDAMNER le Garage [8] à régler à Monsieur [B] [R] les sommes suivantes : - 6.500 € au titre de son préjudice matériel - 1.200 € au titre des frais d’expertise engagés - 2.100 € au titre de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour du jugement - 3.500 € au titre des contraventions notifiées et à venir - 1.498 € au titre de ses cotisations d’assurance mensuelle, à parfaire au jour du jugement - 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral DECLARER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée infructueuse ENJOINDRE le Garage [8] de communiquer à Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, en sa qualité de Conseil du requérant, son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle applicable aux faits visés dans la présente assignation, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la décision à intervenir EN TOUT ETAT DE CAUSE DEBOUTER le Garage [8] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures CONDAMNER le Garage [8] à régler à Monsieur [B] [R] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, ainsi qu’aux entiers dépens ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir Régulièrement citée, la société MECADISCOUNT Garage [8] n’est pas représentée. MOTIFS DU JUGEMENT : Monsieur [B] [R] expose qu’il a confié son véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4] au Garage [8] à [Localité 6] pour remplacer l’embrayage et procéder à la vidange de la boîte de vitesse. En mars 2021, le véhicule de Monsieur [B] [R] tombe en panne nécessitant son remorquage par les Etablissements [5] auprès du Garage [8]. Le 5 mars 2021, soit 6 mois après leur première intervention, le Garage [8] procède de nouveau au remplacement de l’embrayage. Le véhicule de Monsieur [B] [R] présentait alors 160.911 Kms au compteur. Le 31 décembre 2021, Monsieur [B] [R] passe son véhicule au Contrôle technique, qui ne relève aucune anomalie. Le 1er février 2022, le Garage [8] procède une nouvelle fois au remplacement de l’embrayage et du démarreur. En avril 2022, la voiture connait une nouvelle panne et le véhicule est ramené au Garage [8] pour réparation suite à l’allumage du voyant de température moteur, du remplacement de la courroie de distribution et de la pompe à eau. La voiture est remise à Monsieur [B] [R] le 6 mai 2022. Dès le 7 mai 2022, la voiture tombe en panne sur l’autoroute, le moteur dysfonctionne et le véhicule s’arrête. Le 16 mai 2022, la voiture sera déposée au Garage [8]. Le 17 juin 2022, après avoir été appelée par le Garage [8], Monsieur [B] [R] vient récupérer son véhicule qui ne démarre plus. Le 24 juin 2022, le Garage [8] procède alors au remplacement d’un joint de culasse. Le 11 juillet 2022, alors que le véhicule était toujours en réparation auprès du Garage [8], Monsieur [B] [R] constate que la vitre fixe avant gauche a été cassée et la porte forcée et que l’intérieur du véhicule a été fouillé. Dans ces conditions, Monsieur [B] [R] décide de mettre en œuvre une expertise amiable contradictoire qu’il confie au Cabinet PROVENCE EXPERTISE. En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de dires précités. L’expert conclu que les dommages sont imputables à des malfaçons et non façons de la société MECADISCOUNT Garage [8] lors de son intervention initiale. La température du moteur a dépassé la limite ce qui a conduit à la rupture du joint de culasse neuf. L’absence de mesure conservatoire a conduit à la corrosion irréversible des cylindres. Le moteur est hors d’usage. Le moteur n’a pas été changé comme indiqué par le réparateur. Au jour de l’avarie, la valeur du véhicule est évaluée à hauteur de 6000 €. Il est établi que la société MECADISCOUNT Garage [8] a commis de graves manquements dans l’exécution de ses prestations, sachant qu’elle est soumise à une obligation de résultat en la matière; elle répond envers le demandeur des dommages causés par ses manquements. En conséquence, il convientd e condamner la société MECADISCOUNT Garage [8] à payer à M. [B] [R] : - la somme de 6000 € au titre de la perte de son véhicule; - la somme de 1200 € au titre des frais d’expertise; - la somme de 2000 € au titre de la perte de jouissance; - la somme de 1300 € au titre des contraventions pour stationnement gênant (sachant que le véhicule a été garé sur un stationnement gênant dans le cadre de ses séjours au sein du garage); - la somme de 1498 € au titre du remboursement des cotisations d’assurances inutiles; - la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral; Enfin il convient bien de condamner la société MECADISCOUNT Garage [8] à communiquer à Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, en sa qualité de Conseil de M. [B] [R], son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle applicable aux faits visés (années 2020, 2021 et 2022), et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce durant un délai de 3 mois. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. La société MECADISCOUNT Garage [8] sera condamnée à payer à M. [B] [R] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC; La société MECADISCOUNT Garage [8] supportera les dépens; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne la société MECADISCOUNT Garage [8] à payer à M. [B] [R]: - la somme de 6000 € au titre de la perte de son véhicule; - la somme de 1200 € au titre des frais d’expertise; - la somme de 2000 € au titre de la perte de jouissance; - la somme de 1300 € au titre des contraventions pour stationnement gênant; - la somme de 1498 € au titre du remboursement des cotisations d’assurances; - la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral; Condamne la société MECADISCOUNT Garage [8] à communiquer à Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, en sa qualité de Conseil de M. [B] [R], son attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle applicable aux faits visés (années 2020, 2021 et 2022), et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce durant un délai de 3 mois; Condamne la société MECADISCOUNT Garage [8] à payer à M. [B] [R] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société MECADISCOUNT Garage [8] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR , avocat, sur son affirmation de droit; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d60b032d83cfd3e73ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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