Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d60b032d83cfd3e73dc
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/06765 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JVB AFFAIRE : Mme [F] [J] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MMA IARD (la SELARL CAMPANA-MOUILLAC) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [F] [J] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation de [Localité 11], les bureaux du Méditerranee [Adresse 4] Intervenant volontaire représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal défaillante EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 11 mai 2023, Mme [F] [J] a assigné la société MMA IARD et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), outre la CPAM des Bouches du Rhône en demandant au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [F] [J] est intégral. DESIGNER tel médecin expert avec mission d’examiner la victime, de déterminer les séquelles en lien avec l’accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles. CONDAMNER la Compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 6.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Madame [F] [J]. LA CONDAMNER ENCORE au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER ENFIN aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; A TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Madame [F] [J] est intégral. DESIGNER tel médecin expert avec mission d’examiner la victime, de déterminer les séquelles en lien avec l’accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles. CONDAMNER le FGAO au paiement de la somme de 6.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Madame [F] [J]. LE CONDAMNER ENCORE au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LE CONDAMNER ENFIN aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023, la société MMA IARD demande au tribunal de juger que Madame [F] [J] ne rapporte pas la preuve de l’implicationd’un véhicule assuré par la société MMA IARD et qu’il convient de la débouter de toutes ses demandes dirigées contre la société MMA IARD. Subsidiairement, elle a émis les protestations et réserves d’usage en ce qui concerne l’expertise, en sollicitant la réduction de la provision et en tout état de cause le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. Par conclusions notifiées le 13 septembre 2023, le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O) qui intervient volontairement demande au tribunal de : Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances, Constater que le véhicule RENAULT Mégane immatriculé [Immatriculation 9] mis en cause par la victime appartient à Monsieur [H] [X], Constater, en application des dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et de la jurisprudence, que Monsieur [X] est présumé gardien du véhicule en cause, Dire qu’en application de l’article R421-7 du Code des assurances, en cas d’action dirigée contre l’assureur, la victime doit mettre en cause le responsable, Inviter Madame [J] à régulariser la procédure en assignant Monsieur [X]. A titre principal, Constater que le véhicule en cause est identifié et assuré et ce, comme énoncé aux motifs des présentes, En conséquence, Mettre hors de cause le FGAO, Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l’encontre du FGAO. A titre subsidiaire, si la Juridiction de céans considère que le véhicule de Monsieur [X] n’est pas impliqué, Constater que le véhicule en cause n’est pas nécessairement non identifié, En conséquence, Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l’encontre du FGAO. A titre infiniment subsidiaire, si la Juridiction de céans estime que le véhicule en cause n’est pas identifié, Sur la demande d’expertise, Constater que le FGAO s’en rapporte à la sagesse de la Juridiction de céans quant à la demande d’expertise médicale présentée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la présente matière ainsi que les chefs de mission évoqués dans ses conclusions, Mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [J]. Sur la demande de provision, Réduire significativement la somme qui pourrait être allouée à Madame [J] à de plus justes proportions, Allouer, en conséquence, la somme de 2.000 €. En tout état de cause, Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-15 du Code des assurances, Débouter Madame [J] de sa demande de condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes, Laisser les dépens à la charge du Trésor public ou de la victime. La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause. MOTIFS DU JUGEMENT Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O). Madame [F] [J] a déclaré : Hier (18 septembre 2017) vers 13h20 alors que je circulais sur la [Adresse 12] en direction du Carrefour à bord de mon véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 7], une RENAULT MEGANE noire circulait dans l’autre sens de circulation avec son bord, à la place du conducteur, une jeune femme qui tenait un téléphone en main. La trajectoire de l’autre véhicule n’était pas maitrisée et ce dernier a fini par se retrouver sur ma voie de circulation. J’ai du effectuer en urgence un coup de volant pour l’éviter mais ce véhicule finit par m’accrocher sur tout le flan gauche m’arrachant au passage mon rétroviseur. J’ai donc immédiatement stoppé mon véhicule et j’ai enclenché mes feux de détresse. Après avoir repris mes esprits, je suis descendue de mon véhicule pour aller en direction de l’autre véhicule qui continuait à avancer doucement. Je pensais que la conductrice cherchait à se stationner puis d’un coup elle a continué son chemin sans s’arrêter et sans me laisser ses coordonnées. J’ai eu le temps de relever son immatriculation à savoir [Immatriculation 9]. Entendu par les services de police, M. [H] [X], détenteur du véhicule RENAULT MEGANE [Immatriculation 10] a nié toute implication de son véhicule dans l’accident évoqué par Madame [F] [J] en faisant valoir qu’il en était le seul conducteur, qu’il ne présentait pas de dégâts et qu’enfin le véhicule était chez son beau-frère vers [Localité 8] entre juillet et décembre 2027 sans avoir pu être sru [Localité 13]; il précisait que ce véhciule était dûment assuré au 18 septembre 2017. L’enquête ne permettait pas d’imputer l’accident au véhicule RENAULT MEGANE [Immatriculation 10]. Madame [F] [J] produit une attestation de témoin confirmant son accident et l’implication du véhicule RENAULT MEGANE [Immatriculation 10]. Cependant, il convient de constater que Madame [F] [J] avait expressément déclaré aux services de police : “Personne n’a été témoin des faits”. Il convient en outre de constater que Madame [F] [J] n’explicite pas comment elle a pu recueillir l’attestation de M. [N] [L], censé n’avoir aucun lien avec elle. Il est évident que dans ces conditions les éléments produits par Madame [F] [J] ne permettent ni d’établir qu’elle a été victime le 18 septembre 2017 d’un accident de la circulation causé par un véhicule RENAULT MEGANE [Immatriculation 10], assuré par les MMA, ni par un autre véhicule ayant pris la fuite. Il s’en suit que Madame [F] [J] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O); Déboute Mme [F] [J] de l’ensemble de ses demandes; Condamne Mme [F] [J] aux dépens; Déclare le présent jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O) et à la CPAM des Bouches du Rhône; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER 2025 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d60b032d83cfd3e73dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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