Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d5fb032d83cfd3e73c9
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 951 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/05021 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZ6X AFFAIRE : Mme [I] [K] (Me Pierre CONTE) C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [I] [K] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DEFENDERESSES la MAIF, Compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 17 octobre 2017, Madame [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société d’assurances MAIF. Par acte d’huissier délivré le 18 mai 2021, Madame [I] [K] a assigné la société d’assurances MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident. Par conclusions récapitulatives notifiées le 23 décembre 2021, elle demande au tribunal de reconnaître son entier droit à indemnisation. Elle sollicite la désignation d’un médecin expert et le paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ainsi que le paiement de la somme de 1 500€ à titre de provision ad litem. Par décision du 24 janvier 2023, le tribunal a rendu le jugement au dispositif suivant (extraits): Dit que Madame [I] [K] a commis une faute de nature à réduire de 20 % son droit à indemnisation des conséquences dommageables de l’accident en date du 17 octobre 2017 ; Avant-dire droit : Ordonne l’expertise médicale de Madame [I] [K] et désigne pour y procéder le docteur [U] Condamne la société d’assurances MAIF à payer à Madame [I] [K], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 1 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel; Rejette la demande de provision ad litem ; Condamne la société d’assurances MAIF à payer à Madame [I] [K] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire; Condamne la société d’assurances MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Pierre CONTE, avocat sur son affirmation de droit; Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 20 juin 2023 à 15 h dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; Le Docteur [U] , ayant déposé son rapport, Mme [I] [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé actuelles 60 € - Frais divers 600 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 210 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 489 € - Souffrances endurées 5000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 3160 € SOIT AU TOTAL 9519 € soit 7615,20 € après minoration de 20 % Mme [I] [K] demande en outre au tribunal de : - condamner la MAIF à lui payer la somme de 3600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MAIF aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900 €) dont distraction au profit de Maître Pierre CONTE sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées le 1er mai 2024, la MAIF demande au tribunal de : CONSTATER que la MAIF ne s’oppose pas au versement de la somme totale de 7 615,20 € au titre de la liquidation de l’entier préjudice subi par Madame [K] consécutivement à son accident du 17 octobre 2017. DEBOUTER la requérante de ses plus amples demandes. STATUER ce que de droit concernant les dépens. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est toujours pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : D.F.P : 2% PE : 0/7 DFTT : néant DFTP : à 25% jusqu’au 13/11/2017 puis à 10% jusqu’à la consolidation avec gêne pour le sport PGPA : du 17/10/2017 au 27/10/2017 et du 31/10/2017 au 13/11/2017 Date de consolidation : le 25 avril 2018 Pretium Doloris : 2,5/7 PA signalé non retenu PS signalé non retenu Il n’y a pas lieu à d’autre poste de préjudice Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [K] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 60 €. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 210 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 489 € Total 699 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé actuelles 60 € - frais divers 600 € - déficit fonctionnel temporaire 699 € - souffrances endurées 5000 € - déficit fonctionnel permanent 3160 € TOTAL 9519 € Après MINORATION de 20 % 7615,20 € PROVISION A DÉDUIRE 1500 € RESTE DU 6115,20 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [I] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu le jugement du 24 janvier 2023, Evalue le préjudice corporel de Mme [I] [K] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9519 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [I] [K] : - la somme de 6115,20 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 20% et déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la MAIF aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire de 900 €), avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d5fb032d83cfd3e73c9
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