Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d5eb032d83cfd3e7394
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 3 063 575 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/03415 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24GT AFFAIRE : Mme [D] [R] (Me Karine CHETRIT-ATLAN) C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [D] [R], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la société GAN ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 25 septembre 2015 , Mme [D] [R] a été victime d’un accident de la circulation en conduisant un véhicule moto-école comportant une assurance garantie conducteur souscrite auprès de la société GAN ASSURANCES. Cet accident n’implique pas d’autre véhicule que celui conduit par Mme [R]. Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2023, Mme [D] [R] a assigné la société GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [Z], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [D] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Assistance expertise 500 € - coût de formation perdu 460 € - Perte du bénéfice de l’abonnement du club sportif 345 € - pertes de gains professionnels actuels 4229,75 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 267 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1517 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 750 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 667 € - Souffrances endurées 7000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 8900 € - Préjudice d’agrément 6000 € SOIT AU TOTAL 30 635,75 € dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision. Mme [D] [R] demande en outre au tribunal de : - condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de : DONNER ACTE à la Compagnie GAN ASSURANCES qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Madame [D] [R] mais qu’elle a entendu le limiter aux postes de préjudice devant être indemnisés de par le contrat d’assurance GAN ASSURANCES; elle sollicite : - le débouté concernant l’ensemble des demandes portants sur les préjudices patrimonieux temporaires et subsidiairement concernant les PGPA, leur réduction à hauteur de 2123,24 €; - le débouté concernant la demande portant sur les DFT total et partiels; - le débouté concernant le préjudice d’agrément; - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2015 conformément aux stipulations contractuelles de la garantie conducteur. Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - arrêt temporaire des activités professionnelle : du 26 septembre 2015 au 31 décembre 2015 - CONSOLIDATION : 25 septembre 2016 - QUANTUM DOLORIS : 3 / 7 - PREJUDICE ESTHETIQUE : néant - DFP : 5 % Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [D] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit: I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais d’assistance à l’expertise : Ce poste de préjudice n’est pas couvert par la garantie souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES; Mme [D] [R] sera nécessairement déboutée sur ce point. Les frais d’adhésion salle de sport et Permis moto : La garantie souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ne prévoit pas la prise en charge de ces postes de préjudice; Mme [D] [R] sera nécessairement déboutée sur ce point. Les pertes de gains professionnels temporaires : Mme [D] [R] expose que son salaire mensuel net était de 1.749,30 €, de sorte que la perte de salaire qui en a résulté s’élève à la somme de 6.355,79 €, à laquelle il convient de déduire les indemnités versées par la CPAM (3.191,04 €), soit un montant total de 4.229,75 € dont elle a été privée selon elle. Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [D] [R] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire de 5247,90 €; déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social, il lui reste dû : 2123,24 €. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : La garantie souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ne prévoit pas la prise en charge de ces postes de préjudice; Mme [D] [R] sera nécessairement déboutée sur ce point. Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8900 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert a retenu une gêne pour les activités sportives et de loisirs jusqu’à la consolidation; aucun préjudice d’agrément définitif n’a donc été retenu par l’expert. Madame [R] expose qu’elle était inscrite dans un club de pôle dance et pratiquait régulièrement également le badminton, le snowboard, le canyoning ou encore le jogging et qu’elle n’a pu reprendre ces activités de peur d’abimer davantage ses vertèbres. Aucun élément médical ne vient confirmer que Madame [R] serait inapte du fait de l’accident à l’exercice des activités précitées, sachant qu’à l’exception de l’adhésion au pole dance, Mme [D] [R] ne produit aucun élément concernant l’étendue de sa pratique sportive antérieure à l’accident; Mme [D] [R] sera nécessairement déboutée sur ce poste de préjudice. RÉCAPITULATIF - frais d’assistance à l’expertise débouté - frais divers (adhésion club sportif et permis moto) débouté - pertes de gains professionnels actuels 2123,24 € - déficit fonctionnel temporaire débouté - souffrances endurées 6000 € - déficit fonctionnel permanent 8900 € - préjudice d’agrément débouté TOTAL 17 023,24 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [D] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [D] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 25 septembre 2015 conformément aux stipulations contractuelles de la garantie conducteur; Condamne la société GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [R] : - la somme de 17 023,24 € en réparation de son préjudice corporel indemnisable en vertu des stipulations contractuelles de la garantie conducteur - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Mme [D] [R] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d5eb032d83cfd3e7394
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