Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d7d5cb032d83cfd3e734c
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 10 549 330 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/12827 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35AX AFFAIRE : Mme [R] [S] épouse [P] (Me Cyril CASANOVA) C/ CARDIF IARD (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [R] [P], [S], née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4] immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3] représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE La compagnie CARDIF IARD, société anonyme au capital de 2.000.000 €uros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 824 686 109, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal y domicilié audit siège, représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 16 octobre 2021 , Mme [R] [P] née [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société CARDIF IARD. Par acte d’huissier délivré le 6 décembre 2023, Mme [R] [P] a assigné la société CARDIF IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 12 octobre 2022, ayant déposé son rapport, Mme [R] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 1080 € - Assistance tierce personne temporaire 20 955 € I-B) Préjudices patrimoniaux permanents - Assistance tierce personne permanente 73 342 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire total 3853 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 860 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 652 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 855 € - Souffrances endurées 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 10 000 € - Préjudice esthétique permanent 3000 € - Préjudice d’agrément 10 000 € dont il convient de déduire la somme de 7000 €, déjà versée à titre de provision. Mme [R] [P] demande en outre au tribunal de : - CONDAMNER la Compagnie CARDIF IARD au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la Compagnie CARDIF IARD au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre incomplète s’analysant comme une absence d’offre dans les délais prévus par l’article 12 de ladite loi ; - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du C.P.C. ; - CONDAMNER la société requise aux dépens, Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société CARDIF IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [R] [P] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’agrément (ou subsidiairement sa réduction) et celle portant sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, La société CARDIF IARD demande aussi au tribunal de : Tenir compte de la provision de 7.000,00 € déjà versée à Madame [R] [P], La Débouter de ses prétentions contraires ou plus amples, Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir, Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Madame [R] [P], Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la société CARDIF IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2021 . Sur le montant de l’indemnisation : Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - Consolidation fixée au 23/03/2023 - Hospitalisation du 16/10/2021 au 01/03/2022 - D.S.A. : 5 séances d’EMDR, - D.F.T.T : du 16/10/2021 au 01/03/2022 - D.F.T.P : - à 33 % : du 02/03/2022 au 01/06/2022 - à 25 % : du 02/06/2022 au 02/09/2022 - à 15 % : du 03/09/2022 au 23/03/2023 - Quantum Doloris (SE): 4/7 - D.F.P (A.I.P.P): 10% -A.T.P.T. : - 2h/jour du 02/03/2022 au 01/06/2022 - 1,5 h/jour du 02/06/2022 au 02/09/2022 - 1h/jour du 03/09/2022 au 23/03/2023 -A.T.P.T. : 1h/jour Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 16/10/2021 au 20/01/2022. 2/7 du 21/01/2022 au 01/06/2022. 1/7 du 02/06/2022 au 23/03/2023. -P.E.P. : 1/7 -P.A. : gêne à la marche autonome sans impossibilité médicale. Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [R] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1080 €, au vu des éléments produits. La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 531 heures. Toutefois, si le Dr [I] n’a retenu aucun besoin en aide humaine pour la période de déficit fonctionnel temporaire total, soit la période au cours de laquelle Mme [P] était hospitalisée, il n’en demeure pas moins vrai qu’une aide s’est avérée nécessaire durant cette période (gestion du courrier, démarches administratives et d’assurances, rendez-vous avec son conseil et d’entretien du linge personnel de la victime ainsi que de son logement) ; cette aide sera justement évaluée à hauteur de 1/2 heures par jour, soit 68 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [R] [P] s’élève ainsi à la somme suivante : 599 heures x 20 € = 11 980 € I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents : La tierce personne permanente : En raison de l’état de santé de Madame [P] et des séquelles qu’elle conserve, le Dr [I] a estimé qu’une aide humaine définitive était nécessaire à raison de 1 heure par jour. Le calcul s’établit ainsi qu’il suit : 1 h / jour. / viager x 20 €/h = 1 h x 365 x 7,721 x 20 € = 56 363,30 € II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. - déficit fonctionnel temporaire total : 3853 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 860 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 652 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 855 € Total 6220 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 16 000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert ainsi qu’il suit : 2,5/7 du 16/10/2021 au 20/01/2022. 2/7 du 21/01/2022 au 01/06/2022. 1/7 du 02/06/2022 au 23/03/2023, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 9350 €. Le préjudice esthétique : Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €. Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert note : « gène à la marche autonome sans impossibilité médicale ». Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de la marche. Il sera évalué à la somme de 3000 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 1080 € - assistance tierce personne temporaire 11 980 € - assistance tierce personne permanente 56 363,30 € - déficit fonctionnel temporaire 6220 € - souffrances endurées 16 000 € - préjudice esthétique temporaire 2500 € - déficit fonctionnel permanent 9350 € - préjudice esthétique permanent 2000 € TOTAL 105 493,30 € PROVISION A DÉDUIRE 7000 € RESTE DU 98 493,30 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L’offre émise dans le délai imparti ne saurait être considérée comme inexistante du fait de l’absence de somme offerte au titre du préjudice d’agrément en l’absence d’impossibilité médicale de la marche puisqu’en l’absence d’autres éléments, la seule gêne à la marche sans détermination de la pratique antérieure ne caractérise pas forcément un préjudice distinct de celui indemnié au titre de la DFP. Mme [R] [P] sera déboutée de sa demande portant sur le doublement des intérêts. L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société CARDIF IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Mme [R] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société CARDIF IARD à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CARDIF IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [R] [P] née [S]des conséquences dommageables de l’accident du 16 octobre 2021; Evalue le préjudice corporel de Mme [R] [P] née [S] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit : - frais divers 1080 € - assistance tierce personne temporaire 11 980 € - assistance tierce personne permanente 56 363,30 € - déficit fonctionnel temporaire 6220 € - souffrances endurées 16 000 € - préjudice esthétique temporaire 2500 € - déficit fonctionnel permanent 9350 € - préjudice esthétique permanent 2000 € EN CONSÉQUENCE : Condamne la société CARDIF IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [R] [P] née [S]: - la somme de 98 493,30 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute Mme [R] [P] née [S] du surplus de ses demandes; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société CARDIF IARD aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 514 du C.P.C.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC au profit de Madamearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d7d5cb032d83cfd3e734c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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