Tribunal JudiciaireCABINET JAF 2
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d79a0b032d83cfd3e67ad
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 20/10165 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBJL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2 JUGEMENT 20J N° RG 20/10165 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBJL N° minute : 25/ du 07 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [R] C/ [I] [13] ETAT LIQUIDATIF Copie certifiée conforme délivrée à Me DUPERIE Me LEMBEZAT-REAL (AFM) le Copie exécutoire délivrée à Me DUPERIE Me LEMBEZAT-REAL le Notification LRAR [13] Copie certifiée conforme à Mme [H] [R] M. [P] [I] le Extrait délivré à la [10] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, Vu l'instance, Entre : Madame [H] [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 20/4831 du 18/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cour d’appel de [Localité 9]) représentée par Maître Valérie LEMBEZAT-REAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [P] [X] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Maître Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries. Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2021, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [H] [R] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] et [P] [X] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14] qui s'étaient unis en mariage M. [P] [I] et Mme [H] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 6] 2008 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Homologue l’acte de liquidation partage dressé par Maître [Z] [Y], Notaire à [Localité 9] (33), le 30 septembre 2024 sous la condition suspensive du prononcé du divorce. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que Mme [H] [R] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne les enfants : Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que M. [P] [I] devra verser à Mme [H] [R] devra verser à la mère à la somme de : - DEUX CENTS EUROS (200 €) pour [S] [I] - - [R], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 16] - DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) pour [J] [I] - - [R], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 16] soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme. Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [11] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr). Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Dit que les frais de scolarité d’[J], y compris frais de demi-pension et d’internat et les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette toute autre demande. Rejette la demande présentée par Mme [H] [R] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1082 du Code de Procédure Civile.article 465-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d79a0b032d83cfd3e67ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA