Tribunal JudiciaireCABINET JAF 2
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d799eb032d83cfd3e676d
- Date
- 7 janvier 2025
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/00231 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2 JUGEMENT 20L N° RG 24/00231 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO N° minute : 25/ du 07 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [L] C/ [K] Copie exécutoire délivrée à Me Jean-jacques DAHAN Me Patrick DUPERIE le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, Vu l'instance, Entre : Madame [O] [M] [L] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] ([Localité 8]) [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, d’une part, Et, Monsieur [R] [N] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (GIRONDE) [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Patrick DUPERIE, avocat au barreau de BORDEAUX, d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/00231 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Madame [O] [M] [L] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] ([Localité 8]) Et, Monsieur [R] [N] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (GIRONDE) qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/00231 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSAO Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital. Rejette toute autre demande. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Greffier, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d799eb032d83cfd3e676d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA