Tribunal JudiciaireTPROX Référés
Tribunal Judiciaire · TPROX Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d799eb032d83cfd3e6764
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 840 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE: N° RG 24/00148 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZUKB S.A. D’HLM ICF ATLANTIQUE C/ [C] [B] Le - Expéditions délivrées à -: l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES -[C] [B] TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 6] [Localité 3] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 janvier 2025 PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDERESSE : S.A. D’HLM ICF ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES DEFENDEUR : Monsieur [C] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 26 Novembre 2024 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile EXPOSÉ DU LITIGE : la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE fait valoir que par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, elle a donné en location à Monsieur [C] [B], un appartement à usage d'habitation, [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel actuel de 721,98€ , également, la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Monsieur [C] [B] une place de parking par contrat du 18 novembre 2021, située à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 46,13 €. Par actes de commissaire de justice du 5 juin 2024, la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 14490,12€ au titre de l’arriéré locatif de l'appartement, ainsi qu'un deuxième commandement de payer la somme de 553,56€ au titre de l’arriéré locatif de la place de parking aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte du 25 septembre 2024, la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner [C] [B] à l'audience du 26 novembre 2024, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire de: -Constater la résiliation du bail du logement à effet du 18 novembre 2021; -Ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants; -Condamner à titre provisoire le locataire au paiement de la somme de 17339,65€ au titre des loyers et charges impayés dus au 31/08/2024 ; -Condamner à titre provisoire le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait du être du si le bail avait été poursuivi ; -Outre l’allocation de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux entiers dépens. Par même acte, la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE a fait assigner [C] [B] à l'audience du 26 novembre 2024, afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire: -Constater la résiliation du bail relatif au du local à usage d'emplacement de stationnement à effet du 18 novembre 2021; -Ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants; -Condamner à titre provisoire le locataire au paiement de la somme de 553,56€ au titre des loyers et charges impayés dus au 31/08/2024 ; -Condamner à titre provisoire le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait du être du si le bail avait été poursuivi ; Le diagnostic social et financier a été communiqué au tribunal. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE, en personne expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 18403€ et confirme les termes de ses demandes initiales. Monsieur [C] [B] est non comparant ni représenté quoique régulièrement assigné à domicile. L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution du défendeur En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné à domicile et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,dans sa rédaction alors applicable, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 25 septembre 2024, deux mois avant la date de l’audience du 26 novembre 2024. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 6 juin 2024. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, les deux baux conclus entre les parties comportent une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE a fait signifier à [C] [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 17339,65€ au titre des loyers échus concernant le logement d'habitation et d’avoir à payer la somme de 553,56€ au titre des loyers échus concernant le parking suivant deux exploits du 5 juin 2024. Ces deux commandements comportent les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24.I de la loi du 6 juillet 1989. La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 6 juin 2024. Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal. Ce défaut de régularisation fonde la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 6 août 2024, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. Dès lors, Monsieur [C] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 6 août 2024, ce qui constitue pour Madame [J] [I] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il convient en l’espèce de constater que la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE produit valablement aux débats la copie des deux contrats de bail en date du 18/11/2021et le décompte de sa créance. Elle fixe le montant de la dette de loyers, indemnités d'occupation et charges impayées à 18403 € à la date du mois de novembre 2024. La somme due au titre des loyers impayés, indemnités d'occupation et charges impayées relatifs aux deux contrat de bail s'élève bien à la date du mois de novembre 2024 à la somme de 18403€. Par conséquent, la somme de 18403€ sera octroyée au titre des loyers, charges indemnités d'occupation impayés, sollicitée par la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE . Dans ces conditions,Monsieur [C] [B] sera condamné au paiement de la somme de 18403€ au titre de l'arriéré locatif. Sur les dépens Monsieur [C] [B], succombant au principal, supportera les dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner [C] [B] à verser à la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 200€. Sur l'exécution provisoire L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée. PAR CES MOTIFS ,Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire à signifier et en premier ressort ; Au principal, RENVOI les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence CONSTATE la réunion à la date du 6 août 2024 des conditions d’acquisition de la clause de résiliation insérée aux deux contrats de bail du 18 novembre 2021 entre d'une part, la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE et d'autre part, Monsieur [C] [B] relatif s à un appartement et une place de stationnement, situés [Adresse 1] à [Localité 5] ; AUTORISE, à défaut pour Monsieur [C] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE [C] [B] à payer à la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE la somme de 18403€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du mois de novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse); REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE [C] [B] aux entiers dépens ; CONDAMNE [C] [B] à payer à la S.A.D'HLM ICF ATLANTIQUE une indemnité de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier . Le Greffier le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d799eb032d83cfd3e6764
Données disponibles
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