Tribunal JudiciaireCABINET JAF 2
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d799eb032d83cfd3e675b
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/00201 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2 JUGEMENT article 233 du Code Civil 20L N° RG 24/00201 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYV N° minute : 25/ du 07 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [J] C/ [K] [15] Copie exécutoire délivrée à Me Thierry LAMPE Me Pauline PAYET (AFM) le Notification LRAR [15] Copie certifiée conforme à Mme [S] [J] M. [Z] [K] le Extrait délivré à la [12] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [S] [D] [J] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] (NIGÉRIA) de nationalité Nigériane [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (NIGÉRIA) de nationalité Nigériane [14] [Localité 17] [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000315 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représenté par Maître Pauline PAYET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 24/00201 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPYV [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [S] [D] [J] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18] (NIGÉRIA) et [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (NIGÉRIA) qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 17] (GIRONDE), sans contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Attribue à Mme [S] [J] le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 7]. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial. En ce qui concerne l’enfant : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : - le week-end des semaines paires du calendrier, du samedi 18 heures au dimanche 10 heures - chaque mercredi, de 16h30 à 18h jusqu’à l’été 2025 et jusqu’au jeudi rentrée des classes à compter de la rentrée scolaire de septembre 2025 * pendant les vacances scolaires : - les trois premiers jours des petites vacances scolaires - la deuxième semaine du mois de juillet et la deuxième semaine du mois d’août Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère - l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Dit que M. [Z] [K] devra verser à Mme [S] [J] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de [E] [K], né le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 11] une somme de CINQUANTE EUROS (50 €) à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme. Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [13] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois d’avril 2024) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr). Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. SLa présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 465-1 du Code de Procédure Civilearticle 227-6 du Code Pénal.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d799eb032d83cfd3e675b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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