Tribunal JudiciaireCABINET JAF 2
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 677d799cb032d83cfd3e671f
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/01087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 2 JUGEMENT article 233 du Code Civil 20L N° RG 23/01087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOME N° minute : 25/ du 07 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [A] C/ [C] [16] Copie exécutoire délivrée à Me Mathilde MARAUD Me Charlotte MORY le Notification LRAR [16] Copie certifiée conforme à Mme [X] [A] M. [Y] [C] le Extrait délivré à la [13] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle BERNACHOT, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [X] [F] [A] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Maître Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [Y] [C] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 18] [Adresse 9] [Localité 6] représenté par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2 N° RG 23/01087 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XOME [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Myriam JOYAUX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [X] [F] [A] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] et [Y] [C] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 18] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] ([Localité 17]), avec un contrat de séparation de biens reçu le 11 mai 2000 par Maître [H], Notaire à [Localité 15]. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom marital. Fixe à la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) la prestation compensatoire due en capital par M. [Y] [C] à Mme [X] [A], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, sauf meilleur accord : - du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 19], d’hiver et de Pâques, - le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère. - la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié, Dit que les frais de scolarité, frais de vêture, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, les frais exceptionnels (notamment voyages scolaires, permis de conduire et conduite accompagnée) pour les trois enfants seront partagés par moitié à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de : * [E] [C], le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 11] (33) * [T] [C], le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 11] (33) que M. [Y] [C] devra verser à Mme [X] [A] à la somme de CENT EUROS (100 €) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme. Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [14] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux du mois d’avril 2023) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr). Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Déboute M. [Y] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [Z]. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette la demande présentée par M. [Y] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants. Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée dans la limite de la somme de 12 000 €. Rejette toute autre demande. Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
677d799cb032d83cfd3e671f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA