Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677cc52aaf5a7ad97917abb2
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 3 JANVIER 2025 N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFPL Copie conforme délivrée le 3 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er janvier 2025 à 15H48. APPELANT Monsieur [V] [J] né le 2 mai 1994 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité marocaine comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de Madame [O] [S], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité [Adresse 3] - [Localité 1] Non comparant, valablement avisé MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 14h45, Signée par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 juin 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 14h40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 18 octobre 2024 à 9h40; Vu l'ordonnance du 1er janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2025 à 9H35 par Monsieur [V] [J] ; Monsieur [V] [J] a comparu et a été entendu en ses explications par le truchement de l'interprete il déclare voir être libéré pour retourner en espagne et faire son avenir la-bas. Il précise être entré France il y a un an, sans titre. Son avocate a été régulièrement entendue et reprenant l'acte d'appel elle indique qu'il s'agit de la quatrième prolongation de la rétation administrative de son client mais que les conditions légales de cette prolongation ne sont pas réunies. Il n'a pas fait d'obstruction à l'éloignement puisque le 30 décembre il s'agissait d'un problème de réservation sur le vol. Il n'a pas fait de demande d'asile, le fait qu' il n'existe pas de moyens de transport disponible à bref délai n'est pas un motif valable et M.[J] ne constitue pas une menace actuelle à l'ordre public au sens de l'article L4742-5 du CESEDA : L'appelant a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M.[J] soutient que les conditions légales de la quatrième prolongation de sa rétention administrative ne sont pas remplies; Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du même code 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce il ressort des pièces du dossier que M.[J] s'est vu notifier le 5 juin 2024 une obligation de quitter le territoire en date du même jour qu'il n'a pas exécutée. Il a été condamné le 6 juin 2024 et le 11 juillet 2024 à des peines d'emprisonnement délictuel pour infractions à la législation sur les stupéfiants; A l'issue de l'exécution de ces peines il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté du 17 octobre 2024 notifié le même jour; Cette rétention a été prolongée par ordonnances du juge des libertés et de la détention en date du 24 octobre 2024, dont l'appel a été déclaré irrecevable, puis du 17 novembre 2024, confirmée par cette cour rendu le 19 novembre 2024; La mesure d'éloignement n'a toutefois pu être exécutée en raison du refus d'embarquer de M.[J] le 15 décembre 2024 alors que le laissez-passer consulaire avait été obtenu des autorités marocaines; Dans ces conditions une nouvelle prolongation de sa rétention administrative a été ordonnée par décision du 17 décembre 2024; M.[J] n'a pu être éloigné comme prévu sur le vol du 30 décembre 2024 à destination du Maroc; L'autorité administrative, qui a sollicité une nouvelle demande de routing pour un départ à bref délai, a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 31 décembre 2024 aux fins de nouvelle prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, demande à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance entreprise; Il ressort des développements qui précèdent que le préfet a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités marocaines pour l'obtention d'un laissez-passer et l'éloignement de M.[J] ; Il ne résulte pas du dossier que l'appelant a fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédant la saisine du premier juge, ni qu'il a sollicité une protection internationale au cours de cette période ; Cependant, les pièces de la procédure établissent que l'intéressé a été condamné le 6 juin 2024 puis le 11 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 4 mois puis de 2 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et rébellion; Ces condamnations pour des infractions graves et réitérées et alors que M.[J] ne justifie pas de revenus licites, suffisent à considérer que sa présence sur le territoire français constitue une menace persistante et actuelle à l'ordre public ; C'est en conséquence par une exacte application des dispositions de l'article L742-5 précité que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[J] pour un nouveau délai de quinze jours. Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 1er janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [J] Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L4742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc52aaf5a7ad97917abb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel