Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677cc52aaf5a7ad97917abb0
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 3 JANVIER 2025 N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFPM Copie conforme délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er janvier 2025 à 13h26. APPELANT Monsieur [J] [O] né le 16 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office . INTIMÉ Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE Domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité [Adresse 3] Non comparant, valablement avisé MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à16h50, Signée par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 octobre 2022 par le Préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16H05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 2 novembre 2024 à11H05; Vu l'ordonnance du rendue le 1er janvier 2025 à 13h26 par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [J] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 2 janvier 2025 à 10H07 par Monsieur [J] [O] ; Monsieur [J] [O] a comparu et a été entendu en ses explications il déclare que sa santé s'est dégradée au centre de rétention. Il veux aller chez sa cousine et acheter des médicaments. Il respecte la loi et il ira pointer. Son avocate a été régulièrement entendu et s'en rapportant à l'acte d'appel elle note que le moyen tire de l'irrégularité de la requête préfectorale soulevé dans ce mémoire, n'apparait plus fondé au vu des pièces produites. Mais elle soutient que les conditions légales de la troisième prolongation de ne sont pas remplies . Ainsi il n'est pas démontré que l'éloignement peut intervenir à bref délai. L'anxiété de M.[O] s'est accrue ainsi qu'il ressort des pièces médicales produites. Elle sollicite une assignation à résidence : M.[O] dispose d'une attestation d'hébergement même s'il n'est pas titulaire d'un passeport. La personne retenue a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. M.[O] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire prononcée le 9 octobre 2022 qui lui a été notifiée le même jour et qu'il n'a pas exécutée et par jugement du 18 octobre 2024 il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille une peine d'emprisonnement de six mois dont trois avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et une interdiction du territoire national pendant trois ans ; À l'issue de l'execution de sa peine d'emprisonnement, il a ait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté du 31 octobre 2024 notifié le même jour. Cette rétention a été successivement prolongée par décisions du juge des libertés et de la détention en date du 6 novembre 2024 puis du 2 décembre 2024 confirmée en appel par ordonnances du 7 novembre 2024 et 4 décembre 2024 ; M.[O] ayant refusé d'embarquer sur le vol prévu le 27 décembre 2024 à destination de l'Algérie, le préfet des Bouches du Rhône a présenté requête au juge des libertés et de la détention en date du 31 décembre 2024 aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, demande à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance entreprise ; L'irrégularité de la requête préfectorale n'est plus soutenue à l'audience ; Il ressort des pièces du dossier que cette requête est motivée datée et signée et qu' elle est accompagnée des pièces utiles et notamment du registre visé à l'article L.744-2, qui a été actualisé par mention notamment des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes le 7 novembre 2024 avec relance le 28 novembre 2024 puis le 11 décembre 2024; S'agissant des conditions légales de cette troisième prolongation de la rétention administrative, l'article L.742-5 du CESEDA dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ; M.[O] a refusé d'embarquer sur le vol à destination de l'Algérie prévu le 27 novembre 2024 ; Les certificats médicaux qu'il produit n'établissent pas que son état de santé est incompatible avec son maintien au centre de rétention administrative, doté d'un service médical ; Les démarches effectuées auprès des autorités consulaires attestent des diligences de l'administration et rien ntétablit que l'exécution de la mesure d'éloignement ne pourra intervenir dans le délai légal maximum de la rétention. Cette exécution a d'ailleurs été mise en échec par l'intéressé ; Par ailleurs l'article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Or il est constant que M.[O] ne dispose pas d'un passeport en original, première des conditions imposées par ce texte . Par ailleurs il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire national ; Dans ces conditions sa demande d'assignation à résidence ne peut être accueillie ; Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 1er janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [O] Assisté d'un interprète
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA dispose que le juge desarticle L.742-5 du CESEDA dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc52aaf5a7ad97917abb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel