Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc33ccf451bb7cd929403
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 420 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025
N° RG 22/05090 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6WR
[J] [X]
c/
[O] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 septembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-22-33) suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2022
APPELANT :
[J] [X]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Alain COCKENPOT de la SELARL COCKENPOT AVOCAT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
[O] [F]
née le 21 Mars 1969 à [Localité 4] (27)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2021, M. [J] [X] a conclu avec Mme [O] [F] un contrat de location saisonnière du 30 juillet au 6 août 2021 portant sur des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 1] à [Localité 3] pour un montant de 4 200 euros, 2 100 euros étant à verser à titre d'arrhes à la signature du contrat.
Un litige est né entre les parties à propos de cette location qui a donné lieu à un échange de correspondance.
Reprochant à Mme [F] d'avoir résilié unilatéralement le contrat, M. [X] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de condamnation à lui payer :
- la somme de 4 200 euros au titre du loyer et des charges,
- la somme de 450 euros au titre des frais de sommation,
- la somme de 4 200 euros en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens.
Par jugement en date du 26 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon l'a débouté de ses demandes, a débouté les parties de leurs plus amples demandes ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [J] [X] au dépens.
Par déclaration électronique en date du 7 novembre 2022, M. [J] [X] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par ordonnance en date du 13 mars 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. [X] de son incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [F], s'agissant non d'un appel incident, mais d'une demande reconventionnelle recevable pour la première fois en appel.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 30 janvier 2023, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de juger que Mme [X] a résilié unilatéralement le contrat et que cette résiliation est fautive, de déclarer irrecevables les témoignages versés aux débats par Mme [F], de condamner en conséquence Mme [F] au paiement des sommes réclamées en première instance sauf à fixer à la somme de 3 600 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [F], par dernières conclusions du 3 avril 2023, demande à la cour de confirmer en toute ses dispositions le jugement déféré, de condamner M. [X] à lui payer une somme de 4 000 euros en réparation de ses préjudices et une somme identique en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Ayant analysé les échanges de SMS et courriels entre les parties et retenu que M. [X] avait d'ailleurs pour la même période conclu un nouveau contrat de location saisonnière, le premier juge a retenu que l'initiative de la rupture du contrat incombait à M. [X] qui en avait manifesté tacitement l'intention, de sorte qu'il avait perdu les arrhes versées et que le désistement étant intervenu moins d'un mois avant la prise d'effet du bail, il restait redevable de la totalité du loyer, le tribunal a rejeté ses demandes.
M. [X] reproche au premier juge d'avoir retenu que l'initiative de la rupture lui était imputable alors qu'il n'a jamais manifesté son intention de rompre le contrat, intention qui n'incombe qu'à Mme [F], laquelle ne saurait être évincée du fait qu'il aurait, par simple précaution, conclu un autre contrat de location.
Estimant que Mme [F] a finalement refusé d'exécuter son obligation, M. [X] demande réparation des conséquences de son inexécution.
Mme [F] fait au contraire valoir qu'ainsi que la retenu le tribunal, c'est bien M. [X] qui est à l'origine de la rupture, contestant avoir jamais proposé une telle annulation avec remboursement intégral des sommes versées.
Il résulte d'un échange de SMS du mercredi 26 juillet, à quelque jour de la date d'effet du bail, que M. [X] a demandé à Mme [F] entre autre de 'veiller à ce que la piscine soit bien chauffée à 30 degrés pb de l'année dernière merci'. Mme [F] a alors répondu que la piscine ne serait pas chauffée car les panneaux solaires ne sont pas réparables', ce message faisant référence à une situation identique à celle de l'an dernier.
Cependant, aucune disposition du contrat ne prévoyait une piscine chauffée et M. [X] convient à tout le moins que cette question de la piscine n'était pas déterminante. Il faut dire qu'il pourrait difficilement plaider le contraire alors qu'il prétend toujours ne pas être à l'initiative de la rupture du contrat qu'il souhaitait au contraire honorer.
Pourtant, dès le lendemain, 29 juillet à 13h50, M. [X] a de nouveau adressé un SMS à Mme [F] lui indiquant 'je n'ai toujours pas reçu votre mail confirmant l'annulation' et son épouse a indiqué à 17 h 48 'Mme [F] je vous confirme que seul mon mari sera présent demain à 17 heures (conformément au contrat pour la récupération des clés). Cordialement Mme [X].'
Il s'en évince qu'un échange a nécessairement eu lieu entre le 28 et le 29 Juillet qui échappe à la cour et au cours duquel Mme [F] affirme sans le démontrer qu'elle aurait été agressée et menacée verbalement par M. [X].
A ce sujet, si aucune des attestations versées aux débats par Mme [F] n'émanent de personnes qui auraient été témoin direct des échanges entre les parties, en sorte que leur valeur probante en est nécessairement amoindrie, il n'est cependant allégué aucun motif d'irrecevabilité qui justifierait de les écarter des débats.
Quoi qu'il en soit, après avoir exigé une eau de piscine chauffée à 30 degrés en dehors de tout engagement contractuel, M. [X] a très clairement demandé à Mme [F] de lui 'confirmer' l'annulation du contrat et c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il était par ces termes mêmes à l'origine de la demande d'annulation, en cohérence avec une précédente exigence dépassant les engagements de Mme [F] que celle-ci n'a pas pu satisfaire.
Mme [F] justifie avoir alors adressé un courriel à M. [X] faisant suite à leur échange téléphonique de la veille au soir, le 29 juillet à 17 h 42 par lequel elle indique avoir bien enregistré (conformément à la demande de M. [X] par SMS) sa demande d'annulation auquel, M. [X] a répondu en retour : 'une nouvelle fois (souligné par nous) sans remboursement intégral, je ne souhaite pas annuler le contrat de location. Je ne vais pas vous faire un cadeau de 4 000 euros quand même. Je serai donc présent demain comme le stipule le contrat.'
Ainsi, par ce dernier message, M. [X] confirmait son intention de poursuivre l'annulation du contrat, ayant seulement manifesté son désaccord pour perdre les sommes déjà versées en cas d'annulation. Pour autant, il confirmait son intention de ne pas donner suite à ses engagements et qu'une conversation avait bien eu lieu entre lui et Mme [F] quant à la question de la restitution de ces sommes ('une nouvelle fois'), qui au regard des échanges sus mentionnées n'a pu avoir lieu qu'en suivant la revendication de M. [X] d'une eau de piscine chauffée à 30 degrés, question sur laquelle les parties ne se sont pas entendues.
Par ailleurs, contrairement à ce message, M. [X] ne s'est pas présenté le lendemain ayant dépêché à sa place un huissier, ayant en effet pris une autre location, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
L'ensemble permet de retenir avec le premier juge que c'est bien M. [X] qui, pour un motif qu'il qualifie finalement de non déterminant, a sollicité l'annulation du contrat et manifesté son intention de s'en désister, même laissant subsister un litige quant aux conséquences de son désistement.
Le contrat de location saisonnière signé entre les parties (page 2 - 6 Arrhes) prévoit que 'le locataire perdra les arrhes s'il se désiste moins de deux mois avant la prise d'effet du bail, s'il se désiste un mois avant la prise d'effet du bail le Preneur reste redevable de la totalité des loyers'.
M. [X] s'étant désisté le 28 juillet 2021 pour un contrat prenant effet le 30 juillet suivant, le jugement qui l'a débouté de ses demandes en restitution de sommes ainsi que de toutes ses autres demandes est confirmé.
Mme [F] sollicite reconventionnellement des dommages et intérêts pour avoir été terrorisée par les menaces téléphoniques de M. [X] mais elle n'en justifie pas par des témoignages indirectes de personnes qui n'ont pas été témoins de ces propos ou par le dépôt d'une main courante qui n'émane que d'elle.
Mme [F] ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui lui est réparé par l'application des termes du contrat, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Succombant en son recours, M. [X] en supportera les entiers dépens et sera équitablement condamné à payer à Mme [F] une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Déboute Mme [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Condamne M. [J] [X] à payer à Mme [O] [F] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
677cc33ccf451bb7cd929403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel