Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc339cf451bb7cd9293e5
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC3O ORDONNANCE Le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00 Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [B] [K], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Madame [I] [D], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [O] [L], né le 24 Mai 1976 à [Localité 2] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA, Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [L], né le 24 Mai 1976 à [Localité 2] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 septembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 04 janvier 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L], pour une durée de 26 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [O] [L], né le 24 Mai 1976 à [Localité 2] (GÉORGIE), de nationalité géorgienne, le 4 janvier 2025 à 18h55, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [O] [L], ainsi que les observations de Monsieur [B] [K], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [O] [L] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 06 janvier 2025 à 18h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE Le 14 septembre 2023, le Préfet de la Gironde a pris un arrêté à l'encontre de Monsieur [O] [L] né le 24 mai 1976 de nationalité géorgienne, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans. Il a été placé sous mandat de dépôt le 29 décembre 2024 pour une durée de 3 jours en vue d'une comparution immédiate pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire. Par arrêté du 30 décembre 2024, notifié le même jour à 19h15, le préfet de la Gironde a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Il a été libéré de la maison d'arrêt et placé au centre de rétention administrative. Par requête reçue et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 3 janvier 2025 à 14h44, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-l à L.742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [L] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, motifs pris de son maintien sur le territoire national en méconnaissance d'une obligation de quitter le territoire français, de l'absence de domicile fixe et de revenus licites et du non-respect de ses obligations dans le cadre de ses assignations à résidence des 28 septembre 2022, 27 décembre 2022 et 14 septembre 2023. Par ordonnance rendue le 4 janvier 2025 à 14h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [O] [L] ; - dit n'y avoir lieu à annulation du placement en rétention ; - autorisé le maintien en rétention administrative de Monsieur [O] [L] pour une durée de 26 jours. Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 4 janvier 2025 à 18h55, le conseil de Monsieur [O] [L] a fait appel de l'ordonnance du 4 janvier 2025. Il demande de : - Déclarer recevable et bien fondée la requête d'appel ; - Infirmer l'ordonnance du JLD ; - Accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - Condamner Monsieur le Préfet à verser au conseil du requérant la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991. A l'audience du 6 janvier 2025, le conseil de Monsieur [O] [L] précise ne pas maintenir sa demande de nullité de la procédure de placement en rétention administrative. Monsieur [K], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation. Monsieur [O] [L]indique qu'il souhaite avoir la possibilité de retourner dans son pays d'origine par ses propres moyens, afin de revoir son épouse, malade, avant son départ. Il ajoute qu'il connait lui-même des problèmes de santé en lien avec une cirrhose du foie, ce qui nécessite un suivi médical. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la demande en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet" Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge est saisi dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement initial de l'étranger en rétention administrative. Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours. Pour accueillir une demande de première prolongation, en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant rappelé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. En l'occurrence, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [O] [L] s'est vu refuser par un arrêté du 17 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi d'une protection subsidiaire. Il n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français., ni respecté les obligations de trois arrêtés d'assignation à résidence des 28 septembre 2022, 27 décembre 2022 et 14 septembre 2023 et n'a pas fait valoir le motif de ces carences. S'il est titulaire d'une carte d'identité valable jusqu'en 2031 et d'un passeport valable jusqu'au mois de mai 2031, il est cependant sans ressources et ne justifie pas d'un domicile fixe puisqu'il déclare être hébergé par la mairie de [Localité 1], vivre avec sa femme qui serait en situation régulière et qui serait très malade, avoir trois enfants majeurs qui sont en France et ne vivent pas avec lui. Il ressort cependant de l'arrêté du 17 juin 2022 que la demande d'asile formulée par son épouse a également été rejetée. Dès lors, et à la suite du premier juge, il doit être constaté que Monsieur [L] ne respecte ni son obligation de quitter le territoire français ni les assignations à résidence, qu'il ne justifie pas de son domicile et est sans ressources. Il se déclare désormais prêt à quitter le territoire par ses propres moyens, sans néanmoins justifier de quelle manière il pourrait financer ce retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il existe bien un risque qu'il se soustrait à son éloignement. Par ailleurs, s'il justifie d'un suivi en matière d'addiction, il ne justifie pas d'une pathologie incompatible avec son maintien au centre de rétention. Quant à son épouse, suivie en France pour une affection de longue durée, elle est également en situation irrégulière et peut bénéficier de soins en Géorgie, en sorte qu'il n'est pas démontré qu'un éloignement de l'intéressé vers la Géorgie causerait une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Enfin, Monsieur [L] dispose des pièces d'identité permettant de faire procéder à son éloignement et la préfecture justifie avoir fait diligence pour prévoir un retour puisqu'une demande de routing d'éloignement pour la Géorgie a été effectuée le 31 décembre 2024. Dès lors, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement et de l'interdiction du territoire français prise à son encontre. En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] pour une durée de 26 jours et l'ordonnance du 4 janvier 2025 sera confirmée en toutes ses dispositions. 3/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles Partie perdante à l'instance, Monsieur [L] sera debouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l'aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l'article 19-1-9 0 de la loi du 10 juillet 1991 ; Confirmons l'ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2025 ; Y ajoutant, Déboutons Monsieur [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Présidente déléguée,
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle 700 du code de procédure civile et de larticle L741-3 du Code de Larticle L742-1 du Code de L
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc339cf451bb7cd9293e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel