Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc332cf451bb7cd92938b
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 10 140 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P25G COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Janvier 2025 DEMANDEURS : M. [R] [P] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983) S.A.R.L. NATURE ET PAYSAGE EV prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON (toque 1983) DEFENDERESSE : S.A.S. EVERBLUE FRANCE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse prise en la personne de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Amélie LACALM substituant Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1217) Audience de plaidoiries du 16 Décembre 2024 DEBATS : audience publique du 16 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 décembre 2008, la S.A.S. Everblue France, à l'origine de la création d'un réseau de distribution d'équipements et de matériaux de construction pour piscines, et la S.A.R.L. Nature et paysage EV (NPEV), dirigée par M. [R] [P], spécialisée dans la distribution de produits et d'accessoires pour piscines, ont conclu un contrat de distribution sélective et de licence d'enseigne pour une durée de trois années renouvelables par tacite reconduction pour des durées identiques. Par lettre recommandée du 15 octobre 2018, la société Everblue a notifié à la société NPEV la rupture de son contrat de distribution avec un préavis de rupture de 9 mois. Par ordonnance du 7 février 2022, le juge de la mise en état de Lyon a notamment décliné sa compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société NPEV en rupture abusive et de durée du préavis et ordonné le sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce. La société Everblue a interjeté appel de cette ordonnance et par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d'appel de Lyon a notamment : - réformé l'ordonnance en déclarant la société NPEV et M. [P] irrecevables en leur demande de renvoi devant le tribunal de commerce et de sursis à statuer, - condamné la société NPEV à supprimer toute référence au réseau, marques et enseignes de la societé Everblue sur ses profils Facebook et Instagram, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée comrnençant à courir dans les 8 jours suivant la signification de l'arrêt et pour une durée de 3 mois, - condamné M. [P] à supprimer toute référence au réseau, marques et enseignes de la société Everblue sur ses profils Facebook et lnstagram, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée commençant à courir un mois suivant la signification de l'arrêt et pour une durée de trois mois, - condamné la société NPEV à supprimer toute référence au réseau, marques et enseignes de la société Everblue sur différents sites internet sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée commençant à courir un mois aprés la signification de l'arrêt et pour une durée de trois mois, - condamné la société NPEV à cornmuniquer à la société Everblue, sous astreinte de 300 € par jour de retard et par infraction constatée dans le mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de 3 mois, les bilans comptes de résultat détaillés et liasses fiscales de la société NPEV pour les exercices clos aux 30/06/2019, 30/06/2020 et 30/06/2021 certifiés conformes et sincères par son expert comptable, - condamné la société NPEV à payer à la société Everblue une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices spécifiques de contrefaçon du fait de l'atteinte portée à cinq marques emblématiques de son réseau de distribution et une indemnité provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices spécifiques de parasitisme et de concurrence déloyale. Par assignation du 13 février 2023, la société Everblue a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Roanne aux fins notamment de liquidation des astreintes provisoires ordonnées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et voir ordonner la fixation d'une nouvelle astreinte définitive. Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, ce juge de l'exécution a notamment : - ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire telle que prévue par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 13 octobre 2022, majorée à la somme de 300 € par jour de retard pendant une durée de trois mois à compter de la signification dudit arrêt, à hauteur de la somme de 27 900 € à l'encontre de M. [P] et de la somme de 101 400 € à l'encontre de la société NPEV, - condamné M. [P] au paiement de la somme de 27 900 € au titre de la liquidation des astreintes ordonnées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 octobre 2022, - condamné la société NPEV au paiement de la somme de 101 400 € au titre de la liquidation des astreintes ordonnées par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 octobre 2022, - condamné in solidum la société NPEV et M. [P] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [P] et la société NPEV ont interjeté appel de la décision le 4 juillet 2024. Par acte du 30 juillet 2024, M. [P] et la société NPEV ont assigné en référé la société Everblue afin d'obtenir le sursis à exécution de ce jugement et la condamnation de cette dernière aux entiers dépens et à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 16 décembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures qu'elles ont soutenues oralement. Dans leur assignation, M. [P] et la société NPEV ont soutenu au visa de l'article R. 121-22 du code de procédure civile d'exécution qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution. Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 9 octobre 2024, la société Everblue demande au premier président de : - juger irrecevable, ou à tout le moins mal fondée, la demande de sursis à exécution de la société NPEV et de M. [P], - débouter la société NPEV et M. [P] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - reconventionnellement, de condamner in solidum la société NPEV et M. [P] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire, sans préjudice de leur éventuelle condamnation à une amende civile, - en toute hypothèse, de condamner in solidum la société NPEV et M. [P] aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Everblue a soutenu à titre principal l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution. Elle rappelle qu'il est constant qu'une demande de sursis à exécution d'une décision rendue par le juge de l'exécution n'est concevable que lorsqu'il statue sur une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, mais que l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution forcée et qu'à ce titre, une décision du juge de l'exécution statuant en matière d'astreinte ne peut faire l'objet d'un sursis à exécution. Ensuite, la société Everblue soutient à titre subsidiaire le mal-fondé de la demande de sursis à exécution. Elle relève que les moyens soulevés par la société NPEV et M. [P] sont manifestement insuffisants à caractériser des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance puisque la décision du juge de l'exécution est extrêmement bien motivée et qu'il n'y a pas d'éléments supplémentaires et non connus du premier juge. Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 décembre 2024, la société NPEV et M. [P] se désistent de leur instance aux fins de sursis à exécution. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 13 décembre 2024, la société Everblue accepte ce désistement et se désiste de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu qu'en l'état du désistement des parties en leurs prétentions principale et reconventionnelle, nous sommes dessaisi de ces demandes ; Attendu que l'équité commande de décharger la société Everblue des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et pour relever l'irrecevabilité de la demande de sursis à exécution ; Que les demandeurs sont condamnés in solidum à ce titre comme à supporter sous la même solidarité les dépens de la présente instance en référé ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 4 juillet 2024, Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi, Condamnons la S.A.R.L. Nature et paysage EV et M. [R] [P] in solidum aux dépens de la présente instance et à verser à la S.A.S. Everblue France une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
677cc332cf451bb7cd92938b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel