Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 4 janvier 2025
- ECLI
- 677cc322cf451bb7cd9292e3
- Date
- 4 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/05 N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQMJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Fabienne CLÉMENT, présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Lorna MARSHALL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Janvier 2025 à 16h44 par la CIMADE pour : M. [G] [Y] né le 01 Juillet 1985 à [Localité 1] (SURINAME) de nationalité Surinamienne ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 à 17h16 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 2 janvier à 24 heures ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 3 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [G] [Y], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat, et de madame [S] [R], interprète en langue néerlandaise ayant prêté serment à l'audience Après avoir entendu en audience publique le 4 janvier 2025 à 11h 00 l'appelant assisté de madame [R] et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par arrêté du l8 novembre 2024 notifié le même jour, le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à M. [G] [Y] de quitter le territoire français. Par arrêté du 29 novembre 2024, le Préfet d'Eure et Loir a placé M. [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le 3 décembre 2024 à M. [Y]. Par requête du 3 décembre 2024 M. [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par requête du 6 décembre 2024 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 7 décembre 2024 à 18 h 20 qui a ordonné la prolongation du maintien de M.[G] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 7 décembre 2024 à 24 heures. Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 10 décembre 2024 à 15 heures qui a confirmé l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Rennes du 7 décembre 2024. Vu l'ordonnance rendue le 2 janvier 2025 à 17 h 16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné la prolongation du maintien de M.[G] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 2 janvier 2025 à 24 heures. L'ordonnance a été notifiée le 2 janvier 2025 à M. [G] [Y]. EXPOSE DU LITIGE Au titre des moyens soutenus en appel, l'avocat de M.[G] [Y] vise le défaut de diligence du préfet en indiquant qu'entre le 3 décembre 2024 et le 26 décembre 2024 le préfet n'a effectué aucune diligence auprès des autorités consulaires. Il ajoute que le silence des autorités consulaires démontrent qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement d'autant que la soeur de M. [Y] fournit une attestation de radiation de M. [Y] de la population depuis le 8 juin 2018. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. A l'audience M.[G] [Y] précise qu'il veut voir ses enfants et faire des démarches pour travailler en France. MOTIFS L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur les perspectives d'éloignement : Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L742-4 ajoute : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il appartient au juge des libertés et de la détention, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ aux fins notamment d'organiser son éloignement. M. [Y] n'est pas en possession d'un document de voyage ou d'identité valide. Il a été condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits d'offre ou cession et participation à une association de malfaiteurs et a été écroué le 13 mai 2022. Il a été libéré en fin de peine le 3 décembre 2024. Il représente donc une menace grave et actuelle à l'ordre public. Devant le juge des libertés et de la détention à l'audience du 2 janvier 2025, il indique lui même que des pièces d'identité françaises lui ont été refusées et que son passeport est périmé. Le préfet a saisi les autorités consulaires le 3 décembre 2024 puis le 26 décembre 2024, laissant ainsi le temps aux autorités consulaires de faire des vérifications. L'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite aux saisines du préfet ne saurait être reprochée à l'administration. La préfecture justifie ainsi des diligences accomplies dans les suites du placement en rétention administrative aux fins de permettre l'exécution des mesures prises à l'encontre de M. [Y]. L'article 15.4 de la directive 2008/115/CE prévoit que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Il n'est pas établi que toute mesure éloignement soit devenue impossible. L'absence de réponse, des autorités consulaires ne signifie pas qu'elles ne répondront pas dans le temps de la rétention. Pour l'heure elles n'ont pas indiqué que l'éloignement était impossible et qu'elles refusaient le retour. La cour ignore dans quelles conditions l'attestation communiquée à l'audience a été obtenue. En tout état de cause il n'est pas établi que M. M. [Y] n'ait plus la nationalité du Suriname. Des vérifications sont donc encore nécessaires auprès des autorités consulaires. En outre, il n'est pas établi que la situation du Suriname et/ou ses relations avec la France compromettent l'éloignement de M. [Y]. L'éloignement de M. [Y] n'est donc pas compromis. C'est donc par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention de Rennes a retenu que les moyens présentés par M. [Y] devait être rejetés. Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 2 janvier 2025 ; Laissons la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 04 Janvier 2025 à 14h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [Y], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 4 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc322cf451bb7cd9292e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel