Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677cc31ecf451bb7cd9292c5
- Date
- 6 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme VESPIER, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 4 novembre 2024 à l'égard de M. [Y] [Z], né le 10 Janvier 1974 à [Localité 1] (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 14h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 3 janvier 2025 à 10h00 jusqu'au 18 janvier 2025 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 janvier 2025 à 20h25 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de l'Eure, - à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de M. [Y] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites du préfet de l'Eure en date du 6 janvier 2025 ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [Y] [Z] déclare être ressortissant tunisien. M. [Y] [Z] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 16 juillet 2024 ainsi que d'un refus de titre de séjour. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 4 novembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou. Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 11 novembre 2024. Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [Y] [Z], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 5 décembre 2024. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le préfet de l'Eure a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z], pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [Z]. M. [Y] [Z] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que les diligences entreprises en vue de son éloignement sont insuffisantes, que les perspectives d'éloignement dans la durée de la prolongation sont inexistantes et que les conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Il sollicite également le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 6 janvier 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites. A l'audience, le conseil de M. [Y] [Z] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [Y] [Z] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond *sur les diligences et les perspectives d'éloignement : L'article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, les autorités tunisiennes ont été saisies le 17 juillet 2024 et relancées à plusieurs reprises, la dernière relance datant du 31 décembre 2024. Elles ont fait savoir, le 23 octobre 2024, que le processus d'identification de M. [Y] [Z] était en cours. Les autorités françaises sont, depuis ce jour, dans l'attente de l'identification et du laissez-passer de M. [Y] [Z]. L'obstruction opposée par l'intéressé, qui a refusé à trois reprises, d'être entendu par les services consulaires et qui est connu sous plusieurs alias, explique la lenteur du processus de reconnaissance et ne peut être imputée qu'à lui-même. L'administration française a, quant à elle, satisfait à son obligation de diligences. L'existence de perspectives d'éloignement est établie, son dossier étant à l'étude par les autorités tunisiennes. Le moyen de ce chef sera donc rejeté. *sur la troisième prolongation : L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, il n'apparaît pas démontré que M. [Y] [Z] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; il n'a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Il n'est pas davantage établi que les documents de voyage puissent être délivrés à bref délai. Ceci étant, il résulte des éléments de la procédure que M. [Y] [Z], qui déclare être entré sur le territoire français en 1993, à l'âge de 19 ans, a fait l'objet de onze condamnations de 1999 à 2019 pour des faits de toutes natures dont la gravité a progressé in crescendo. Il a été condamné le 21 juin 2019 par la cour d'assises des Yvelines à une peine de sept ans de réclusion criminelle pour des faits constitutifs de violences avec arme suivies de mutilation ou infirmité permanente, commis en état de récidive. Ecroué du 16 octobre 2019 au 3 septembre 2024, il a encore été condamné le 4 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Evreux, pour refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et a été à nouveau incarcéré jusqu'à son placement en rétention. Si les premières condamnations sont anciennes, leur nombre et la progression dans la gravité des faits commis démontrent le caractère asocial du comportement et la dangerosité de M. [Y] [Z], que seule l'incarcération a permis de contenir, l'infraction commise le 3 septembre 2024 mettant en évidence la persistance de son mépris des lois et de sa dangerosité. Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Accorde à M. [Y] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Fait à Rouen, le 06 Janvier 2025 à 15h15. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 741-3 du Ceseda dispose quearticle L742-5 du CESEDAarticle 450 du code de procédure civile.article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 6 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677cc31ecf451bb7cd9292c5
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