Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c58296f491b6d26394e9c
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIIR Affaire jointe n° RG 25/00044 Le 06 Janvier 2025 Devant Nous, Armelle WERNER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 30 Décembre 2024 par le préfet de Meurthe et Moselle, faisant obligation à Monsieur [R] [D] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 Décembre 2024 par le M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. [R] [D], notifiée à l’intéressé le 31 Décembre 2024 à 13h05 ; 1) Vu le recours de M. [R] [D] daté du 03 janvier 2025, reçu le 03 Janvier 2025 à 17h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 2) Vu la requête du M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 04 janvier 2025, reçue le 04 janvier 2025 à 12h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [R] [D] né le 02 Novembre 1973 à [Localité 16] (POLOGNE), de nationalité Polonaise Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 04 janvier 2025 ; En présence de [M] [W], interprète en langue polonaise , assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar, Dossier N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIIR Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Me Ghanoudja BELOUAHEM, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [R] [D] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION : Sur la jonction des procédures : Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIIR et celle introduite par le recours de M. [R] [D] enregistré sous le N° 25/00044; Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention : Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement les moyens suivants; -erreur d’appréciation en ce qui concerne les garanties de représentation, -défaut de motivation en fait en ce qui concerne le risque de fuite, -erreur de fait considérant que l’interessé est de nationalité polonaise et bénéficie ainsi de la libre circulation dans l’UE, Sur l’erreur d’appréciation et l’insuffisance de motivation quant au risque de fuite; Attendu que l’article L741-1 du CESEDA dispose “ L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” Attendu que si le préfet n'est effectivement pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéress, il importe que le représentant de l’Etat se livre à une motivation qui ne soit pas stéréotypée et justifie les raisons pour lesquelles l’assignation à résidence ne saurait être accordée, Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté de placement indique notamment; “considérant il est défavorablement connu des services de police puisqu’il a été interpellé pour violences sur conjoint n’excédant pas 8 jours d’incapacité, commises le 29 décembre 2024, considérant en outre que l’administration dispose de document d’identité en cours de validité et lui réservera une place sur un vol à destination de la Pologne; que son éloignement pourra donc être réalisé dans un délai très raisonnable, considérant que toute perspective d’éxécution rapide et volontaire à déstination de son pays d’origine, de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est dès lors à exclure” étant précisé que cette dernière affirmation est péremptoire, laconique et nullement étayée par un quelconque élément pertinent; Que ledit arrêté indique également ( pour préciser que le placement en rétention ne portera pas une atteinte à l’article 8 de la CEDH) que Monsieur [D] est en France depuis 14 ans, qu’il travaille au Luxembourg depuis 2017, que sa famille se trouve en Pologne et qu’il n’a pas d’enfant à charge; qu’ainsi, à l’issue de ces éléments il est précisé “ considérant ainsi que l’ensemble de ces éléments attestent que Monsieur [D] ne justifie pas être en possession de garanties effectives de représentation necessaires à une assignation à résidencer” alors même que, là encore, la conclusion de la Prefecture est péremptoire et nullement motivée de manière pertinente; qu’au contraire, il conviendra de relever que; - si le Prefet argue de faits de violences de la part de Monsieur [D] commises à l’égard de sa compagne, force est de constater qu’il n’a nullement daigné produire la décision de condamnation, étant précisé que Monsieur [D] a indiqué lors de l’audience de ce jour, sur question du JLD, avoir été sanctionné à l’issue de la procédure de CRPC à une peine de sursis, que dans ce contexte, le juge des libertés et de la détention n’est pas en mesure de connaitre avec certitude la teneur de la condamnation de l’interessé pas plus qu’il ne peut savoir si des interdictions ont été prononcées ( ces éléments étant tout de même essentiels pour apprécier la menace à l’ordre public au demeurant....); que cela est d’autant plus regrétable que le Prefet argue dans sa requête aux fins de prolongation que Monsieur [D] ne saurait retourner au domicile conjugal ( dont le couple est propriétaire) alors même que non seulement, le juge ignore si une interdiction de paraitre audit domicile a été prononcée outre qu’il résulte de la procédure pénale que la plaignante a indiqué lors de son audition, qu’elle avait quitté le domicile pour aller vivre chez sa fille; -Monsieur [D] est en France depuis une quinzaine d’années, qu’il dispose d’un document d’identité en cours de validité, -qu’il se trouve en situation d’emploi depuis près de 10 ans comme étant employé en CDI au Luxembourg, -qu’il n’a jamais fait jusqu’à lors l’objet d’une quelconque mesure d’éloignement, que dans ce contexte, nonobstant la possible menace à l’ordre public, force est de constater que le Prefet a commis non seulement une erreur d’appréciation mais a également insuffisamment motivé sa décision; qu'en conséquence, il conviendra de faire droit au recours de l’interessé et d’ordonner la main levée de la mesure de rétention; Attendu que compte tenu de ce que la procédure a été déclarée irrégulière, il ne sera pas nécessaire d’aborder le troisième moyen soulevé SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: Attendu que la contestation de l’arrêté de placement en rétention est devenue sans objet considérant que la procédure a été déclarée irrégulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION: Attendu que la demande de prolongation est devenue sans objet considérant que la procédure a été déclarée irrégulière. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [D] enregistré sous le N° 25/00044 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIIR ; DÉCLARONS le recours de M. [R] [D] recevable ; DECLARONS la procédure irrégulière; DEBOUTONS M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ; ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [R] [D] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 13] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ; RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 06 janvier 2025 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu le 06 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visioconférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 06 janvier 2025 à ________ heures Le greffier Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République, Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance. le ............................................. à ............................................. heures. Le procureur de la République,
Articles de loi cités
article 8 de la CEDHarticle L. 744-2 du code de larticle L. 743-22 du CESEDAarticle 367 du code de procédure civile et pour uarticle L741-1 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c58296f491b6d26394e9c
Données disponibles
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