Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 5 janvier 2025
- ECLI
- 677c551c6f491b6d263948f6
- Date
- 5 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00030 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PF Minute N°25/00023 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 05 Janvier 2025 Le 05 Janvier 2025 Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Olivier GALLON, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu l’arrêté rendu le 18 août 2024 par la Préfecture de Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français concernant [R] [U], né le 24 juillet 1996 à [Localité 1] en Algérie, ultérieurement reconnu par les autorités algériennes comme étant [F] [U], né le 24 juillet 1996 à [Localité 1] en Algérie ; Vu l’arrêté de placement en rétention administrative rendu par la Préfecture de Loire-Atlantique le 1er janvier 2024, notifié à l’intéressé le 1er janvier 2024 à 17h15 ; Vu la requête introduite le 3 janvier 2024, parvenue au greffe le 3 décembre 2024 14h20, par Monsieur [F] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative; Vu la requête motivée du représentant de Loire-Atlantique en date du 2 janvier 2024, reçue au greffe le 4 décembre 2024 à 15h34 ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [U] [F] alias [M] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 1] (Algérie) alias [P] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 1] (Algérie) alias [N] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 7] (Maroc) né le 24 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoquée. En présence de M [C] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations. M. [U] [F] alias [M] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 1] (Algérie) alias [P] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 1] (Algérie) alias [N] [U], né le 24/07/1996 à [Localité 7] (Maroc) en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 1er janvier 2025 à 17h15. I - Sur la régularité du placement en rétention administrative Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Le conseil du retenu estime l’arrêté de placement en rétention administrative rendu le 1er janvier 2024 dépourvu de base légale dans la mesure où l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 août 2024 fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes, pendant sans date d’audience fixée à ce jour et suspensif. A cet égard, il résulte de l’article L.722-7 du CESEDA que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l'objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif. Toutefois, l’alinéa 3 du même article dispose que « les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention. » Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 1er janvoer 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 17h15, le Préfet de la Loire-Atlantique expose que Monsieur [F] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 août 2024. Si Monsieur [F] établit qu'il a contesté en l'OQTF, ce recours devant le tribunal administratif de Nanates n’est pas de nature à faire obstacle au placement en rétention administrative et à le priver de base légale, de sorte que ce moyen est écarté (voir en ce sens CA d’Aix-en-Provence, 25 mai 2024, n° 24/00705), ce d’autant plus que la préfecture justifie avoir, le 2 janvier 2024, avisé le tribunal administratif de Nantes de son placement en rétention administrative, démarche qui fait partie des diligences que la loi lui impose. Aussi, ce moyen sera rejeté. Par ailleurs, le conseil du retenu considère que, en le plaçant en rétention administrative plutôt qu’en l’assignant à résidence, la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation. Cependant, l’arrêté querellé reprend tous les éléments de sa situation administrative, avec une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 18 août 2024 sans exécution depuis. Sa situation personnelle, à savoir les éléments qu’il a lui-même déclarés lors de sa garde à vue, se disant célibataire sans enfant, hébergé par un certain [E] sans être capable d’être plus précis sur l’identité de celui-ci et sur son adresse (“vers la gare maritime de [Localité 4]”), dépourvu de ressources légales puisque, s’il a évoqué un salaire mensuel de 300 euros, il n’a pas justifié de cet emploi. Dans sa requête, il n’évoque plus le prénommé [E] mais dit vivre “de façon stable et permanente” chez une tante maternelle, à [Localité 4]. Cependant, s’il verse une attestation d’hébergement de Madame [G] [J], cette dernière n’habite pas à [Localité 4] mais à [Localité 3], dans le département de la Mayenne. Les explications données à l’audience (il aurait travaillé à [Localité 4] pour le prénomme [E] qui l’hébergeait mais rentrait régulièrement chez l’épouse de son oncle), non étayées de justificatifs, n’ont pas permis de lever ces contradictions. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de Loire-Atlantique, après examen approfondi de sa situation et après avoir motivé tant en fait qu’en droit sa décision, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que, par ailleurs non détenteur d’un passeport en cours de validité, il ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence. II - Sur le fond L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet. Les articles L741-3 et L751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. L’analyse des diligences de l’administration se fait au regard de la situation du retenu en vue du retour. Monsieur [F] [U] ayant été, le 9 octobre 2024, reconnu par les autorités algériennes comme étant l’un de leurs ressortissants, par mail du 2 janvier 2024 envoyé à 8h10 soit moins de 24h après le placement en rétention administrative notifié la veille à 17h15, une demande de laissez-passer consulaire leur a été adressée par la Préfecture de Loire-Atlantique. Réponse positive a été donnée le 3 janvier 2024 à 8h41, à la condition de faire parvenir un routing. Demande de routing qui avait déjà été formulée (Cf avis de réception du 2 janvier 2024 à 16h03). Il convient de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement en faisant droit à la requête de la Préfecture de Loire Atlantique parvenue à notre greffe le 4 janvier 2025 à 15h34 en prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires et de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro .RG : 25/00031 avec la procédure suivie sous le .RG : 25/00030.et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00030 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7PF ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [F] né le 24/07/1996 à [Localité 1] (Algérie) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du .05 janvier 2024 ; Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [U] [F] né le 24/07/1996 à [Localité 1] (Algérie) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 05 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Janvier 2025 à ‘[Localité 6] L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 5].
Articles de loi cités
article L744-4 du CESEDA et placé en état de lesarticle L.741-1 du code de larticle L.722-7 du CESEDA que larticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 5 janvier 2025
Référence
677c551c6f491b6d263948f6
Données disponibles
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