Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 janvier 2025
- ECLI
- 677c41e56f491b6d26391e55
- Date
- 5 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/25 Appel des causes le 05 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUL Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Madame [D] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant de M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [T] [X] de nationalité Tunisienne né le 24 Novembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 juin 2024 par M. PREFET DE L’ESSONNE, qui lui a été notifié le 19 juin 2024 à 08 heures 45 . - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 21 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 21 octobre 2024 à 21 heures 50. Par requête du 03 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 15h35 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 25 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 20 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 21 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître SEVERIN Marion, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas mon passeport. Je suis tunisien. Je ne comprends pas pourquoi les autorités tunisiennes disent le contraire. J’ai donné mes empreintes le 21 novembre 2024. Elles sont connues en Allemagne. Je suis afghan et tchèque. Je ne suis pas allé chez le consul car on allait me renvoyer en Tunisie. Le 20 novembre, je suis sorti du tribunal. On m’a donné 30 jours, je devais repartir enTunisie. Je suis ici depuis 75 jours. Je suis devenu fou avec ces gens là. Je ne supporte plus et j’ai mal à la tête. Maître Marion SEVERIN entendue en ses observations : la préfecture fondée sa demande sur le fait que Monsieur était connu au FAED mais il n’y a pas de condamnation. En outre, il n’est pas démontré que le laissez-passer sera délivré à bref délai. Je vous demande la remise en liberté de Monsieur [X]. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur deux moyens : l’ordre public puisque Monsieur [X] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 08 octobre 2023. En outre, Monsieur continue de maintenir qu’il est tunisien. Il s’obstine à donner une fausse identité. On a la certitude qu’il n’est pas tunisien. Cela constitue une obstruction de l’intéressé. Il a également fait un refus de se rendre au rendez-vous consulaire le 20 décembre. L’intéressé : Je devais repartir au bled depuis 45 jours. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. M. [X] a été placé en rétention administrative le 21 octobre 2024. La mesure a été prolongée le 25 octobre puis le 20 novembre (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 22 novembre 2024) et enfin le 21 décembre 2024. M. [X] étant dépourvu de son passeport, une demande de laissez passer consulaire a été faite auprès des autorités tunisiennes le 22 octobre. M. [X] n’a pas été reconnu tunisien le 3 décembre 2024. Les autorités marocaines et algériennes ont donc été saisies de demandes de laissez passer. Aucune réponse n’a été apportée malgré une relance du 28 décembre 2024. Par ailleurs, M. [X] a refusé, le 20 décembre 2024, toute audition consulaire afin de compléter son dossier de demande de laissez passer. Un procès verbal de ce refus a été établi le 20 décembre 2024. Dans ces conditions, en refusant l’audition consulaire pour constituer le dossier nécessaire à la demande de laissez passer, M. [X] a fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette obstruction est intervenue dans les 15 derniers jours. En conséquence, les conditions pour une quatrième prolongation de la mesure de rétention telles que prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 04 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h31 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00031 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUL Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 janvier 2025
Référence
677c41e56f491b6d26391e55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA