Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 janvier 2025
- ECLI
- 677c41e46f491b6d26391e35
- Date
- 5 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/26 Appel des causes le 05 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00030 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUJ Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Madame [R] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté; En présence de Maître PATINIER Antoine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, représentant de M. LE PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [C] [Y] de nationalité Tunisienne né le 15 Octobre 1986 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet : – d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 5 novembre 2019 et d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée par la cour d’appel de Douai le 14 avril 2022 ; – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 05 décembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 décembre 2024 à 19h40 . Par requête du 03 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 15h32 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 09 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître SEVERIN Marion, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En Tunisie, il y a un dictateur qui gouverne. J’ai fait une demande d’asile car je suis contre ce dictateur et je l’ai dit plusieurs fois. Si je retourne en Tunisie, je vais aller en prison. Il y a eu une faute aussi au tribunal administratif. Ça fait un mois que je demande d’aller en psychiatrie. Je prends un traitement lourd et je ne peux pas l’avoir. J’ai besoin de voir un médecin. Ça fait un mois que j’attends. J’ai fait la demande plusieurs fois. Ils s’en fichent. J’ai aussi mon chien qui m’attend dehors. Ma femme aussi a un cancer. Il faut que je sois là pour elle. Maître Marion SEVERIN entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. La procédure est régulière. Le laissez-passer consulaire a été obtenu. Un vol devrait arriver prochainement. L’intéressé : Laissez-moi sortir et je prends ma copine et mon chien et je pars en Belgique. Donnez-moi une chance. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. M. [Y] a été placé en rétention adminsitrative le 5 décembre 2024. La mesure a été prolongée le 9 décembre 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 11 décembre 2024). Une demande de laissez passer a été faite le 6 décembre 2024, laissez passer délivré le 24 décembre 2024. Une demande de vol a été faite. Le précédent qui était programmé le 26 décembre 2024 a dû être annulé, le tribunal administratif ayant annulé le pays de destination fixé dans l’arrêté préfectoral. Un nouvel arrêté est en date du 26 décembre 2024. Dans l’attente d’un moyen de transport, les conditions pour une deuxième prolongation de la mesure de rétention sont réunies. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 04 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10h44 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00030 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CUJ Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 janvier 2025
Référence
677c41e46f491b6d26391e35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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