Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 3
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 3 — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677c39b16f491b6d26390c0a
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 2 834 002 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 22/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ TRIBUNAL JUDICIAIRE [P] MEAUX 1ERE CHAMBRE Date [P] l'ordonnance [P] clôture : 16 septembre 2024 Minute n°25/01 N° RG 22/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ Le CCC : dossier FE : -Me BERTIN -Me LEMAISTRE BONNEMAY -Me VIDAL -Me MALARDE -Me BROSSET -Me HUNOT -Me PALMIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société SMABTP [Adresse 18] représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSES Madame [K] [Y] (INTERVENANTE VOLONTAIRE) [Adresse 6] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocate au barreau [P] PARIS, avocate plaidante Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] à [Localité 20] représenté par son syndic la SARL Sogimco Copropriétés [Adresse 16] représentée par Maître Luke VIDAL de la SELEURL A I L D, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant S.A. BATIPLUS [Adresse 3] Société MAF ès qualité d’assureur [P] la société ATELIER [19] [D] [X] Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS ès qualité d’assureur [P] la société BATIPLUS [Adresse 2] représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant S.A. SGB CONSTRUCTION [Adresse 1] représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant S.A. AXA France IARD ès qualité d’assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE [Adresse 5] représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau [P] PARIS, avocat plaidant - N° RG 22/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ S.A. ETABLISSEMENTS REITHLER [Adresse 7] représentée par Maître Sébastien PALMIER de l’AARPI Cabinet PALMIER - BRAULT - Associés, avocats au barreau [P] PARIS, avocats plaidant Monsieur [C] [E] ès qualité [P] mandataire judiciaire [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Mme RETOURNE, Juge Assesseurs: Mme GRAFF, Juge M. ETIENNE, Juge Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge DEBATS A l'audience publique du 14 Novembre 2024 en présence [P] Mme FUHRO auditrice [P] justice, qui a été autorisée à participer au délibéré avec voix consultative. GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; FAITS ET PROCÉDURE La SCI LES TERRASSES [P] MARNE LAGNY, maitre d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier comprenant deux immeubles [Adresse 11] à Lagny-sur-Marne. Le procès-verbal [P] réception des parties communes est intervenu le 15 janvier 2009. Le promoteur, la société FINANCIERE DU DOME a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès [P] la SMABTP. Sont notamment intervenues à l’opération [P] construction les sociétés suivantes : - la société « Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] », maître d’oeuvre en charge [P] la conception, [P] la direction, [P] la surveillance et du suivi des travaux assurée auprès [P] la MAF; - la société « BATIPLUS », contrôleur technique assurée auprès [P] la société EUROMAF; - la société « SGB CONSTRUCTION », en charge du lot « Gros-œuvre » assurée auprès [P] la SMABTP; - la société « ETABLISSEMENTS REITHLER », en charge du lot « menuiserie extérieure, serrurerie » assurée auprès [P] la SMABTP; - la société « NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE », en charge du lot « Étanchéité » assurée auprès [P] la société AXA FRANCE IARD. - N° RG 22/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ Par la suite, le bénéfice [P] l’assurance dommages ouvrage a été transmis au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]. A compter [P] mi 2016, Madame [Y], propriétaire d’un appartement [Adresse 8] à [Localité 20], s’est plainte d’infiltrations survenues dans son appartement. Le syndic [P] la copropriété, la société SOGIMCO COPROPRIETES a adressé à la SMABTP une déclaration [P] sinistre en date du 11 août 2016. Le 19 mai 2017, Madame [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires et Monsieur [T], proriétaire [P] l’appartement situé au dessus du sien, devant le Président du Tribunal [P] céans aux fins [P] voir désigner un expert judiciaire afin notamment [P] déterminer l’origine des désordres, déterminer les responsabilités encourues et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des désordres. Par ordonnance du 30 juin 2017, Monsieur [I] a été désigné en tant qu’expert judiciaire puis remplacé par Monsieur [H]. Par acte introductif d’instance délivré les 11 et 14 janvier 2019, la SMABTP a assigné au fond divers locateurs d’ouvrage et leurs assureurs. Par acte introductif d’instance en date du 15 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 20] a assigné au fond divers locateurs d’ouvrage et leurs assureurs. Le 16 décembre 2019, les affaires ont été jointes et il a été ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport [P] l’expert judiciaire, M. [H], et le retrait du rôle [P] l’affaire. Le 4 mai 2020, le rapport a été déposé. Par ordonnance [P] référé prononcée le 23 juin 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire [P] MEAUX, a : -Condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer à Madame [K] [Y], copropriétaire : - une provision [P] 16 264,05 euros au titre des frais [P] remise en état [P] son appartement, - une provision [P] 28 340,02 euros au titre [P] ses pertes locatives, -Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 21] (77) contre la société par actions simplifiée à associé unique BATIPLUS, la société à responsabilité limitée SGB Construction, la société anonyme AXA France IARD, la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, la société anonyme EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes européens et la Mutuelle des Architectes Français, -Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] à [Localité 21] (77) aux dépens et à payer, et sur le fondement [P] l’article 700 du code [P] procédure civile : - à Madame [K] [Y] la somme [P] 5000 euros, - à la société par actions simplifiée à associé unique BATIPLUS, à la société anonyme EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes européens et à la Mutuelle des Architectes Français la somme [P] 500 euros, - à la société AXA France IARD la somme [P] 500 euros, - à la société à responsabilité limitée SGB Construction la somme [P] 500 euros, - à la société d’assurances mutuelles Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme [P] 500 euros. Par avis du 24 janvier 2022, l’affaire a été rétablie au rôle sur demande du syndicat des copropriétaires. Par conclusions du 21 mars 2022, Madame [Y] est intervenue volontairement à la présente instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, Madame [Y] sollicite du Tribunal [P] : CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer : -à Madame [Y] 4.262,18 € [P] frais d’expertise et 2.000 euros en application [P] l’article 700 du CPC; - les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] Lagny-sur-Marne sollicite du Tribunal [P] : FIXER le montant des préjudices effectivement subis par Mme [Y] du fait des désordres constatés dans son appartement à la suite des infiltrations survenues à compter d’août 2016 ; METTRE la société Établissement Reithler hors [P] cause ; CONDAMNER in solidum : - la société Batiplus ; - la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus ; - la société SGB Construction ; - la S.M.A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommages ouvrage du Syndicat des copropriétaires ; - la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche, radiée par jugement du 12 juillet 2019 du tribunal [P] commerce [P] Bar-le-Duc prononçant la clôture des opérations [P] liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; - la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] ; à : - Garantir le Syndicat des copropriétaires [P] l’ensemble des condamnations portées à son encontre au bénéfice [P] Madame [K] [Y] au titre des désordres constatés dans son appartement; - Payer au Syndicat des copropriétaires la somme [P] 6 062,94 € à titre [P] réparation des frais avancés par lui au titre des travaux urgents d’étanchéité [P] la toiture-terrasse ordonnés par l’expert judiciaire; - Payer au Syndicat des copropriétaires la somme [P] 19 080,18 € au titre des frais d’expertise engagés par lui, sauf à ce qu’ils soient compris dans les dépens ; - Payer au Syndicat des copropriétaires la somme [P] 10 000 € au titre [P] l’article 700 du code [P] procédure civile, outre les dépens [P] la présente instance, du référé expertise et [P] la mesure d’expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2024, la SMABTP sollicite du Tribunal [P] : En ce qui concerne la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage : - JUGER la SMABTP bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : - METTRE hors [P] cause la société ETABLISSEMENT REITHLER ; - JUGER que le montant des travaux [P] reprise [P] l’appartement [P] Mme [Y] ne pourra qu’être limité à la somme [P] 15.219,05 € correspondant au montant des factures acquittées par Madame [Y] au titre [P] la reprise des désordres survenus ; - JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement [P] son préjudice au titre des travaux d’étanchéité [P] la terrasse [P] sorte que celui-ci ne pourra qu’être débouté [P] sa demande [P] condamnation au titre des travaux [P] reprise [P] l’étanchéité. ; - JUGER que le montant sollicité au titre du préjudice immatériel constitue une perte [P] chance dont le montant ne saurait excéder 10.000,00 € ; - JUGER que le montant [P] la condamnation mise à la charge [P] la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ne saurait excéder la somme [P] 25.219,05 € (15.219,05 +10.000,00 €); - CONDAMNER la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X], à relever et garantir indemne la SMABTP ès qualité d’assureur dommages ouvrage [P] toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; En ce qui concerne la SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] la société SGB CONSTRUCTION : - JUGER la SMABTP bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : A titre principal : - JUGER que le lien [P] causalité entre les désordres constatés et l’intervention [P] la société SGB CONSTRUCTION n’est aucunement démontré ; - REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ou toute autre partie à l’encontre [P] la SMABTP; A titre subsidiaire : - JUGER que le montant des travaux [P] reprise [P] l’appartement [P] Madame [Y] ne pourra qu’être limité à la somme [P] 15.219,05 € correspondant au montant des factures acquittées par Madame [Y] au titre [P] la reprise des désordres survenus ; - JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement [P] son préjudice au titre des travaux d’étanchéité [P] la terrasse [P] sorte que celui-ci ne pourra qu’être débouté [P] sa demande [P] condamnation au titre des travaux [P] reprise [P] l’étanchéité. ; - JUGER que le montant sollicité au titre du préjudice immatériel constitue une perte [P] chance dont le montant ne saurait excéder 10.000,00 € ; - JUGER que la condamnation prononcée à l’encontre [P] la SMABTP ès qualités d’assureur [P] la société SGB CONSTRUCTION ne saurait excéder la part [P] responsabilité mise à la charge [P] la société SGB CONSTRUCTION aux termes du rapport du 4 mai 2020, soit 20 % ; - JUGER que la SMABTP sera fondée à opposer toute limite contractuelle [P] garantie et franchise prévues contractuellement ; - CONDAMNER la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X], à relever et garantir indemne la SMABTP ès qualités d’assureur [P] la société SGB CONSTRUCTION [P] toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; En ce qui concerne la SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] la société REITHLER : - JUGER la SMABTP bien fondée et recevable en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : A titre principal : - PRENDRE ACTE [P] l’absence [P] responsabilité retenue par l’Expert judiciaire à l’encontre [P] la société REITHLER ; - REJETER toute demande formée à l’encontre [P] la SMABTP ès qualités d’assureur [P] la société REITHLER ; A titre subsidiaire : - JUGER que la SMABTP sera fondée à opposer toute limite contractuelle [P] garantie et franchise prévues contractuellement ; - CONDAMNER la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X], à relever et garantir indemne la SMABTP ès qualités d’assureur [P] la société REITHLER [P] toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre ; En tout état [P] cause : - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ou tout succombant à payer à la SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur [P] la société SGB CONSTRUCTION la somme [P] 3.000,00 € sur le fondement [P] l’article 700 du Code [P] procédure civile ; - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit [P] Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau [P] Paris, conformément à l’article 699 du Code [P] procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société SGB CONSTRUCTION sollicite du Tribunal [P] : A titre principal JUGER qu’aucune imputabilité ne saurait être retenue à l’encontre [P] la société SGB En conséquence, REJETER toutes demandes formées à l’encontre [P] la société SGB CONSTRUCTION, A titre subsidiaire, Sur le quantum des demandes, JUGER que le montant des travaux [P] reprise [P] l’appartement [P] Mme [Y] ne pourra qu’être limité à la somme [P] 15.219,05 € correspondant au montant des factures acquittées par Madame [Y] au titre [P] la reprise des désordres survenus ; JUGER que le syndicat des copropriétaires ne justifie aucunement [P] son préjudice au titre des travaux d’étanchéité [P] la terrasse [P] sorte que celui-ci ne pourra qu’être débouté [P] sa demande [P] condamnation au titre des travaux [P] reprise [P] l’étanchéité. ; JUGER que le montant sollicité au titre du préjudice immatériel constitue une perte [P] chance dont le montant ne saurait excéder 10.000,00 € ; Sur les appels en garantie JUGER que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies, JUGER la société SGB CONSTRUCTION recevable et bien fondée en ses appels en garantie, Y faisant droit CONDAMNER la société BATIPLUS et son assureur, la société EUROMAF, la société AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE et la MAF, assureur [P] la société ATELIER d’architecture et d’urbanisme [D] [X], à relever et garantir indemne la société SGB CONSTRUCTION [P] toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires, sur le fondement [P] l’article 1240 du Code civil et L124-3 du code des assurances. En tout état [P] cause CONDAMNER solidairement tous succombants à verser à la Société SGB CONSTRUCTION la somme [P] 3.000 euros au titre [P] l’article 700 du Code [P] Procédure Civile, CONDAMNER solidairement toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit [P] la SELARL BROSSET TECHER AVOCATS ASSOCIES en application [P] l’article 699 du Code [P] Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE sollicite du Tribunal [P]: - Débouter le Syndicat des copropriétaires [P] l’intégralité [P] ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre [P] la Cie AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur [P] la société TECHNIQUE ETANCHE. - Mettre hors [P] cause la Cie AXA France IARD A titre subsidiaire : - Limiter le recours du Syndicat des copropriétaires à l’encontre [P] la concluante à la somme [P] 7.609,5€ au titre des travaux [P] reprise dans l’appartement [P] Mme [Y]. - Débouter le Syndicat des Copropriétaires [P] sa demande indemnitaire au titre des travaux [P] reprise [P] l’étanchéité [P] la terrasse - Débouter le Syndicat des Copropriétaires [P] son recours à l’encontre [P] la Cie AXA France ARD au titre des pertes locatives [P] Madame [Y], au regard [P] la résiliation [P] la police d’assurance AXA France bien avant la survenance des désordres; - Limiter les condamnations d’ AXA FRANCE IARD au titre des dépens à 50 % des sommes accordées - Débouter le Syndicat des copropriétaires [P] ses demandes supplémentaires A titre infiniment subsidiaire : - Condamner la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, société BATIPLUS et son assureur EUROMAF, la MAF, assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à relever et garantir la Cie AXA France IARD indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; - Condamner toute partie succombante à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE, la somme [P] 3.000 € au titre [P] l'article 700 du CPC. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2023, la société REITHLER sollicite du Tribunal [P] : A titre principal : - Débouter la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, [P] l’intégralité [P] ses demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre [P] la société REITHLER - Mettre hors [P] cause la société REITHLER A titre subsidiaire : - Condamner la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, AXA France IARD en sa qualité d’assureur [P] la société TECHNIQUE ETANCHE, la société BATIPLUS et son assureur EUROMAF, la MAF, assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X] à relever et garantir la société REITHLER indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; - Condamner toute partie succombante à payer à la société REITHLER la somme [P] 2 000 € au titre [P] l'article 700 du code [P] procédure civile - Condamner toute partie succombante aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, la MAF es qualités d’assureur [P] la société AGENCE D’ARCHITECTURE [D] [X], la société BATI PLUS et son assureur EUROMAF sollicitent du Tribunal [P] : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et/ou Madame [Y] [P] ses demandes formulées à l’encontre [P] la MAF es qualités d’assureur [P] la société AGENCE D’ARCHITECTURE [D] [X], [P] la société BATI PLUS et [P] son assureur EUROMAF ; SUBSIDIAIREMENT, LIMITER le recours du syndicat des copropriétaires à l’encontre des concluantes à la somme [P] 15.219,05 euros au titre des travaux [P] reprise dans l’appartement [P] Madame [Y] ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [P] sa demande indemnitaire au titre des travaux [P] reprise [P] l’étanchéité [P] la terrasse ; LIMITER le recours du syndicat des copropriétaires à l’encontre des concluantes à la somme [P] 27.986,02 euros au titre des pertes locatives [P] Madame [Y] ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [P] ses plus amples demandes ; CONDAMNER la société SGB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, et AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur [P] la société NOUVELLES TECHNIQUES ETANCHES à relever et garantir la MAF es qualités d’assureur [P] la société AGENCE D’ARCHITECTURE [D] [X], la société BATI PLUS et son assureur EUROMAF indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, sur le fondement combiné des articles 1240 et suivants du Code civil et L.124-3 du code des assurances ; SUR LE CADRE ET LES LIMITES DES POLICES MAF ET EUROMAF JUGER la MAF et la société EUROMAF recevables et bien fondées à opposer le cadre et les limites [P] leur police d’assurance aux tiers lésés dont leur franchise contractuelle ; REJETER toutes demandes [P] condamnations à l’encontre [P] la MAF et [P] la société EUROMAF qui excèderaient le cadre et les limites [P] leur police d’assurances ; POUR LE SURPLUS, - N° RG 22/00302 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCQLQ REJETER toutes demandes, fins, conclusions et appels en garanties susceptibles d’être formulés à l’encontre [P] la MAF es qualités d’assureur [P] la société AGENCE D’ARCHITECTURE [D] [X], [P] la société BATI PLUS et [P] son assureur EUROMAF ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou tout autre partie succombante au paiement d’une somme [P] 2.000 euros sur le fondement [P] l’article 700 du code [P] procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et/ou tout autre partie succombante aux dépens conformément à l’article 699 du code [P] procédure civile dont distractions sera fait au profit [P] Maitre Chantal Malardé agissant pour le compte [P] la SELAS LARRIEU ET Associés. Par une meilleure compréhesion, les moyens sont exposés pour chaque chef [P] demande. En application [P] l’article 455 du code [P] procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé [P] leurs moyens. La clôture a été prononcée le 16 septembre 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été entendue le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024, prorogée au 3 janvier 2025. MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus tendant à voir « constater » ou « dire que », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code [P] procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n'y a pas lieu [P] statuer. I. Sur la demande [P] mise hors [P] cause [P] la société ETABLISSEMENT REITHLER et la SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] cette société Pour solliciter sa mise hors [P] cause, la société ETABLISSEMENT REITHLER fait valoir qu’aucune part [P] responsabilité n’a été mise à sa charge par l’expert judiciaire. Pour solliciter la mise hors [P] cause [P] la société ETABLISSEMENT REITHLER , la SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] la société REITHLER fait valoir qu’aucune part [P] responsabilité n’a été mise à la charge [P] la société REITHLER par l’expert judiciaire et qu’aucune demande n’est formée à son encontre. Il est donc demandé [P] considérer qu’elle n’est pas responsable et à ce titre que la société ETABLISSEMENT REITHLER et son assureur la SMABTP ne soient pas condamnés. La position du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] est également [P] considérer que l’expert n’ a imputé aucun manquement à la société ETABLISSEMENT REITHLER et qu’il n’a en conséquence formé aucune demande à son encontre. Il ressort des dernières écritures des parties, qu’aucune demande n’est formée à l’encontre [P] la société ETABLISSEMENT REITHLER. En conséquence, il n’y a pas lieu [P] la mettre hors [P] cause, ni [P] statuer sur ses demandes subsidiaires ou celles [P] son assureur. II. Sur la demande [P] fixer le montant des préjudices subis par Mme [Y] Madame [Y] fait valoir que l’expert a conclu que les infiltrations proviennent [P] malfaçons dans l’ouvrage d’étanchéité [P] la terrasse située au dessus [P] son appartement et qu’aux termes du règlement [P] copropriété les toitures terrasses avec leur étanchéité sont des parties communes spéciales à chaque bâtiment et les frais afférents s’entendent en tant que charges communes. Au visa [P] l’article 14 [P] la loi [P] 1965, elle fait valoir que le syndicat est responsable des dommages causés ayant leur origine dans les parties communes. Elle précise qu’elle ne formule aucune demande au titre [P] son préjudice matériel, [P] son préjudice financier, dont elle a été indemnisée par ordonnance [P] référé du 23 juin 2021 et estime qu’il n’appartient pas au juge du fond d’annuler cette ordonnance irrévocable. Elle sollicite une réparation au titre des frais d’expertise. Outre le fait qu’aux termes [P] l’article 484 du code [P] procédure civile: “L'ordonnance [P] référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.”, l’autorité [P] la chose jugée n’a pas été soulevée devant le juge [P] la mise en état. L’expert en page 35 fait état du caractère inhabitable [P] l’appartement [P] Madame [Y]. Sur la fixation du montant des travaux [P] reprise [P] l’appartement [P] Madame [Y] Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] fait valoir que le préjudice [P] Madame [Y] ne saurait comprendre la remise en état des peintures, soit la somme [P] 7199,50 euros et le remplacement du mobilier [P] rangement, soit la somme [P] 4460 euros. Il indique que les dégradations étaient isolées et qu’il n’était pas nécessaire [P] refaire l’intégralité [P] la peinture. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que la fourniture [P] moquette, parquet et d’un mobilier [P] rangement ont été choisis d’une qualité équivalente aux revêtements et au mobilier dégradé. Les sociétés SMABTP, SGB Construction, Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, la MAF font valoir que Madame [Y] ne justifie d’un préjudice qu’à hauteur [P] 15219,05 euros. La société AXA fait valoir que Mme [Y] ne justifiait avoir exposé que la somme [P] 15219,05 euros, par la production [P] 3 factures émises par les sociétés EXPRIM et DECORASOL. De la réparation du préjudice causé par une infraction, dont l'existence et l'étendue son appréciées souverainement par les juges du fond, dans la limite des conclusions des parties, ne doit résulter ni perte ni profit pour la victime En page 36 et 37 [P] son rapport, l’expert fait état des refections à entreprendre des embellissements [P] l’appartement [P] Madame [Y]: -la refection des peintures mur/plafond dans les chambres et dans le salon; -le remplacement du parquet et des plinthes dans le salon; -le remplacement [P] la moquette dans le couloir et dans les chambres; -le remplacement du mobilier [P] rangement dans le placard. Madame [Y] produit 3 factures: -une facture [P] la société EXPRIM du 4 juin 2020 [P] 4367 euros; -une facture [P] la société EXPRIM du 18 Juin 2020 [P] 4367 euros; -une facture DECORASOL du 3 juillet 2020 [P] 6485,05 euros. Soit la somme globale [P] 12019,05 euros. Elle ajoute avoir dû racheter un ensemble [P] rangement pour une somme [P] 700 euros HT et le faire poser pour 250 euros HT, soit un coût global [P] 1045 euros TTC. Elle produit un devis [P] la société DEC HOME sur lequel figure ces lignes [P] dépenses. En conséquence, il convient [P] fixer ce poste [P] préjudice à la somme [P] 16264,05 euros (15019,05 +1045). Sur le préjudice financier subi par Madame [Y] Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] fait valoir que le préjudice est à calculer jusqu’à la fin des travaux et non jusqu’à la date [P] relocation. Il ajoute que le préjudice invoqué est une perte [P] chance [P] pouvoir louer son bien. Les sociétés SMABTP et SGB Construction font valoir que la réduction [P] loyer relève d’un geste purement commercial dont Madame [Y] doit conserver la charge et qu’elle n’établit pas avoir vainement tenté [P] procéder à sa relocation. Elles ajoutent qu’il s’agit d’une perte [P] chance. Elles précisent que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] est garant du bon entretien des parties communes et encourt une quote part [P] responsabilité à ce titre. La société SMABTP prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage fait valoir que l’indemnisation sollicitée constitue une perte [P] chance, qui ne peut correspondre à l’intégralité du montant [P] la perte alléguée et sera limitée à la somme [P] 10000 euros. Les sociétés Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS, la MAF font valoir que la demande indemnitaire complémentaire n’est pas justifiée et sera rejetée et indiquent que la taxe sur les ordures ménagères n’est récupérable par le bailleur que si cela est prévu contractuellement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’expert indique dans son rapport qu’il est reconnu que depuis août 2016, les écoulements [P] l’eau par le plafonnier obligent à garder un seau au milieu du salon. Il ajoute que depuis le début [P] ses opérations le 2 janvier 2018, la situation n’a fait qu’empirer au point [P] rendre le salon inutilisable. Il indique que l’eau migre depuis les fourreaux et particulièrement celui [P] la prise commandée [P] tête [P] lit, que la moquette [P] la chambre est tâchée par les venues d’eau et reste très fortement humide à la tête du lit et que cette humidité a aussi migré sous le placard jusque dans le couloir. Il ajoute qu’en juillet 2019, un risque [P] choc électrique est clairement installé. L’expert a retenu dans son rapport: -la réduction du loyer [P] février à juillet 2018; -la perte [P] loyer d’août 2018 à mars 2020 ; -les charges locatives sur la même période; -les taxes d’ordures ménagères 2018 et 2019. Il indique que la perte des loyers est à parfaire jusqu’à la fin des travaux, ainsi que la taxe d’ordures ménagères 2020 et les taxes d’habitation 2019/2020 sur justificatifs. Sur la perte réultant [P] la remise des loyers Madame [Y] produit un mail du 21 mai 2018 des locataires envoyant des photographies des dommages subis et il ressort des pièces versées lors [P] l’expertise que les locataires ont envoyé un courrier le 4 février 2018 sollicitant une indemnisation pour défaut [P] jouissance [P] l’habitation principale en location et que Madame [Y] leur a répondu par mail du 11 février 2018, qu’elle leur proposait un abattement [P] 33% sur le montant hors charge du loyer, soit [P] 363 euros. Il est également produit les quittances [P] loyer sur cette période faisant apparaître cet abattement pour les mois [P] mars, avril, mai, juin et juillet 2018. Il est produit le congé prenant effet au 10 août 2018. La remise des loyers appliquée [P] mars 2018 à la résiliation [P] celui-ci est liée à la dégradation du logement du fait des infiltrations d’eau. Cette remise s’élève donc à la somme [P] 1932,10 euros [(33% x 1100 x 5) + (363 X 10/31)] Sur la perte des loyers L’appartement [P] Madame [Y] a cessé d’être loué à compter du 11 août 2018. Il ressort [P] la facture DECORASOL du 3 juillet 2020 que les travaux se sont achevés au début du mois [P] juillet 2020 et Madame [Y] produit un contrat [P] bail prenant effet au 15 juillet 2020. Elle a donc été diligente dans la remise en location du bien et le préjudice [P] perte [P] loyer s’évalue en l’espèce jusqu’à la remise en location, intervenue dans un délai proche [P] la fin des travaux. La perte [P] loyer sur cette période s’élève donc à la somme [P] : 25477,42 euros (1100 euros x 21/31 + 1100 x 22 + 1100 x 15/31). Sur perte au titre des charges récupérables Il est produit un relevé des charges courantes [P] 1587,70 euros pour l’année 2018 émanant du syndic. Il ressort des quittances [P] loyer, que les locataires se sont acquittés [P] la somme [P] 150 euros par mois [P] janvier à juillet 2018, soit : 150 x 7= 1050 euros, à titre [P] provision sur charges. Madame [Y] ne produit pas la quittance [P] loyer d’août 2018,établissant que le paiement [P] la provision sur charges au prorata temporis n’aurait pas été payée. Elle viendra donc en déduction du préjudice, soit 150 x 10/31= 48,39 euros. La perte en terme [P] charges récupérables s’élève à la somme [P] 1587,70- 1050-48,39 = 489,31 euros. Sur la perte au titre [P] la taxe d’ordures ménagères Il ressort du rapport d’expertise et [P] l’ordonnance [P] référé que la somme [P] 166 euros et 188 euros, soit 354 euros ont été versées au titre [P] la taxe d’ordures ménagères des années 2018 et 2019. S’agissant d’un bail d’habitation , le décret n°87-713 du 26 août 1987, en son annexe § VIII fait figurer la taxe ou redevance d’enlèvement des ordures ménagères dans la liste des charges récupérables. La perte s’élève donc à la somme [P] 354 euros. S’agissant d’une perte [P] chance, elle sera évaluée à 95%. * * * Le préjudice s’élève à la somme [P] :26 840,19 euros [(1932,10 + 25477,42 + 489,31 + 354) x 95%]. Il convient [P] fixer ce poste [P] préjudice à la somme [P] 26 840,19 euros. III Sur la demande [P] Madame [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre des frais d’expertise Madame [Y] sollicite la somme [P] 4262,18 euros au titre des frais d’expertise. Les sociétés Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS et la MAF font valoir que cette demande n’est pas justifiée. Madame [Y] produit l’ordonnance [P] taxe du 15 juin 2020 qui mentionne qu’elle a consigné la somme [P] 1000 euros, que la MACIF a consigné pour son compte la somme [P] 2000 euros, qu’EUROMAF pour le compte [P] BATI PLUS et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ont respectivement consigné 1500 euros et 6300 euros. Cette ordonnance a taxé la rémunération [P] l’expert à la somme [P] 12062,18 euros, et mis à la charge du syndicat des copropriétaires la somme [P] 1262,18 euros. Elle produit également une note d’honoraire du 4 mai 2020, [P] M. [H], à son attention d’un montant [P] 1262,18 euros TTC intitulé “taxe en paiement direct à l’expert”. La note d’honoraires étant antérieure à l’ordonnance [P] taxe, l’ordonnance mettant le solde [P] rémunération [P] l’expert à la charge du syndicat des copropriétaires et aucune indication n’étant mentionnée sur la note d’honoraires établissant qu’elle a été réglée par Madame [Y], cette note ne sera pas retenue comme probante. Il ne sera pas retenu la somme [P] 2000 euros puisque si elle a été mise à la charge [P] Madame [Y], elle a été payée par la MACIF. Le montant exposé par Madame [Y] s’élève donc à la somme [P] 1000 euros. Il ressort du rapport d’expertise que les inflitrations proviennent [P] malfaçons dans l’ouvrage d’étanchéité [P] la terrasse du 5ème étage, qui correspond au toît [P] l’habitation [P] Madame [Y]. Il est mentionné en page 37 du règlement [P] copropriété que les toitures terrasses avec leur étanchéité sont des parties communes et en page 48 que les charges d’entretien et [P] réparation comprennent les frais [P] réparation des toitures avec leur étanchéité s’entendent en tant que charges communes. Conformément aux dispositions [P] l’article 14 [P] la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice [P] toutes actions récursoires. En conséquence, il convient [P] condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à verser Madame [Y] la somme [P] 1000 euros au titre des frais d’expertise. IV Sur les demandes du syndicat des copropriétaires Sur les préjudices A titre [P] réparation des frais avancés Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] fait valoir avoir dû avancer la somme [P] 6062,94 euros au titre des travaux urgents d’étanchéité [P] la toiture et indique que l’expert a constaté la réalisation des travaux. Les sociétés SMABTP, SGB Construction, AXA, Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS et la MAF font valoir qu’il n’est pas établi que ces travaux ont été réalisés et sollicitent le rejet [P] cette demande en l’absence [P] production [P] la facture acquittée. Il est produit en annexe 15 du rapport d’expertise, un devis [P] la société ETANCHPRO [P] 6062,94 euros et annexe 24, un procès verbal [P] réception [P] M. [L], Maître d’oeuvre qui propose [P] prononcer la réception sans réserve [P] l’ouvrage réalisé par la société ETANCHPRO [P] réfection d’une étanchéité en terrasse type dalle sur plots. Il est également produit la facture [P] refection totale du complexe d’étanchétité [P] la terrase, qui correspond au devis. En conséquence, ce poste [P] préjudice s’élève à la somme [P] 6062,94 euros. Au titre des frais d’expertise Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] [Localité 21] fait valoir avoir dû avancer la somme [P] 19 080,18 euros TTC au titre des frais d’expertise. Les sociétés Bati Plus, EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET DES ARCHITECTES EUROPEENS et la MAF sollicitent le rejet [P] cette demande, à défaut [P] justifier [P] la réalité [P] dépenses. L’expert mentionne en page 37 [P] son rapport que les mesures d’expertises ont nécessité des dépenses pour le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] s’élevant à la somme [P] 19080,18 euros TTC au titre [P] l’assistance des sociétés ETANCHPRO et AQUANEF à certaines réunions, au titre des vacations du syndic en réunion et des prestations [P] maîtrise d’oeuvre. Chaque fois qu'une des parties, [P] manière unilatérale et en l'absence [P] toute décision judiciaire, a recours à un technicien, la rémunération [P] ce dernier ne relève pas des dépens taxables [P] procédure. En conséquence, ce poste [P] préjudice s’élève à la somme [P] 19080,18 euros. Sur les débiteurs [P] l’obligation [P] réparer Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] demande la condamnation [P] la société Batiplus, la Société EUROMAF Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens, en sa qualité d’assureur [P] la société Batiplus ; la société SGB Construction; la S.M.A.B.T.P, en sa double qualité d’assureur [P] la société SGB Construction et d’assureur dommages ouvrage du Syndicat des copropriétaires; la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur [P] la société Nouvelle Technique Etanche, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), en sa qualité d’assureur [P] la société Atelier d’architecture et d’urbanisme [D] [X]. Il fait valoir que les défendeurs ne contestent pas la nature décennale des désordres constatés dans les parties communes à l’origine des infiltrations mais que ces désordres ne sauraient leur être imputés. Au visa [P] l’article 1792 du code civil, il fait valoir que la responsabilité des constructeurs visée à cet article est sans faute et qu’il doit exclusivement démontrer l’existance [P] dommages affectant l’ouvrage dans un [P] ses éléments constitutifs le rendant impropre à sa destination. Sur le fondement des articles L124-3 et L242-1 du code des assurances, il ajoute que l’acquéreur [P] l’ouvrage peut obtenr réparation auprès des assureurs des constructeurs et [P] son assurance dommages-ouvrage. Il se fonde sur le rapport d’expertise pour faire valoir que les constatations techniques [P] l’expert permettent [P] déterminer l’imputabilité des manquements à chacun des constructeurs mis en cause. Les demandes à l’encontre [P] SMABTP, son assureur dommages ouvrage La SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie mais les quantum sollicités comme susvisés. Les demandes à l’encontre [P] la société SGB CONSTRUCTION et [P] son assureur la SMABTP Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] fait valoir que la société SGB Construction avait en charge le lot “gros oeuvre”, incluant la mise en oeuvre des acrotères bas et que ceux-ci présentent des défauts [P] construction visés dans le rapport. Au visa [P] l’article 1792 [P] code civil, la société SGB fait valoir que si il existe une présomption [P] responsabilité sur le constructeur sur ce fondement, il doit être établi un lien [P] causalité entre l’intervention du constructeur et le dommage dont il est demandé réparation. Elle ajoute que le principe constructif qu’elle a mis en oeuvre a été validé par le maître d’oeuvre qui doit supporter seul la responsabilité [P] l’absence [P] conformité. Elle ajoute que le défaut [P] rebouchage des réservations était apparent en cours [P] chantier et n’a pas fait l’objet [P] remarque [P] la maitrise d’oeuvre. La SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] la société SGB CONTRUCTION fait valoir que le principe constructif mis en oeuvre par la société SGB CONSTRUCTION a été validé par le maître d’oeuvre, le procédé ayant été validé en réunion [P] chantier et aucun compte rendu ne faisant état [P] ces ouvrageset/ou les matériaux mis en oeuvre. Le fait que le constructeur n'a commis aucune faute d'exécution dans la réalisation des travaux lui incombant et n'a fait que se conformer aux plans qui lui avaient été fournis par un maître d'oeuvre, plans dont le vice qu'ils comportaient était indécelable pour lui, ne caractérise pas la cause étrangère exonératoire [P] responsabilité et viole l'article 1792 du Code civil. La présence d'un maître d'oeuvre ne suffit pas à dispenser l'entrepreneur d'un devoir [P] critique du projet architectural qui lui est fourni et [P] son obligation d'émettre des réserves en cas [P] défaillance [P] la conception des travaux. L’expert a indiqué en page 16 [P] son rapport retenir trois concepts principaux comme cause des infiltrations, parmi lesquels plusieurs malfaçons dans l’ouvrage d’étanchéité et une mise en oeuvre discutable des acrotères bas. -Parmi les malfaçons dans l’ouvrage d’étanchéité est cité un défaut [P] rebouchage des réservations. L’expert a cité en page 19 [P] son rapport l’extrait du CCTP lot n°2 : gros oeuvre, chapitre 2.133, aux termes duquel l’entreprise [P] gros oeuvre a en charge les rebouchages, scellements et calfeutrements nécessaires à l’exécution [P] l’ensemble des ouvrages, sont à prévoir dans les planchers et les voiles en béton armé ou encore dans les maçonneries prévues au présent lot. L’expert affirme en page 18: “La traversée [P] la maçonnerie [P] l’acrotère n’a pas été rebouchée avant le ravalement, et cela constitue incontestablement une entrée d’eau efficace”. L’expert indique en page 19 [P] son rapport: “Ces constats faits, reste pregnante conjointement, l’absence [P] rebouchage des traversées d’acrotère pour le passage des exécutoires d’EP.” - L’acrotère est un muret qui étend verticalement une façade, jusqu’au-dessus du niveau [P] la toiture. L’expert a cité en page 19 [P] son rapport l’extrait du CCTP lot n°2 : gros oeuvre, chapitre 3.550, aux termes duquel l’entreprise [P] gros oeuvre a en charge les couvertines en béton et le chapitre 2.114 aux termes duquel aucun arrêt [P] bétonnage n’est admis dans la hauteur des acrotères, bandeau, garde-corps. Or l’expert a observé au niveau des acrotères bas trois motifs d’infiltration par joints [P] construction, une reprise [P] bétonnage et deux staboxes. Comme stipulé au CCTP gros-oeuvre ces tâches étaient à la charge [P] la société en charge du gros oeuvre, donc à la charge [P] la société SGB CONSTRUCTION. La garantie décennale [P] la société SGB CONSTRUCTION sera donc retenue. * * * Les sociétés SMABTP et SGB Construction font valoir que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] est garant du bon entretien des parties communes et encourt une quote part [P] responsabilité à ce titre. La société SMABTP prise en sa qualité d’assureur [P] la société SGB CONTRUCTION fait valoir que le syndic aurait une responsabilité au titre des désordres. Elle cite le rapport d’expertise, dans lequel l’expert indique ne pas avoir compétence pour statuer sur l’existence d’une carence fautive du syndic du fait [P] défaut [P] déclaration [P] sinistre à la DO, [P] mise en place [P] mesure conservatoire, [P] diligence dans la communication [P] devis et dans les mises en cause. Le bon entretien des parties communes ou l’ensemble des manquements allégués ne sont pas une cause des infiltrations. Aucune responsabilité du Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] ne sera donc retenue. * * * Les franchises qui peuvent être prévues au titre des garanties complémentaires non obligatoires éventuellement souscrites, notamment la garantie des dommages immatériels consécutifs, sont opposables aux tiers qui exercent l’action directe à ce titre. La SMABTP demande à être déclarée fondée à opposer toute limite contractuelle [P] garantie et [P] franchise prévues contractuellement. Elle ne distingue pas selon qu’il s’agisse des garanties obligatoires ou non, des dommages matériels à l’ouvrage dans le cadre [P] la responsabilité décennale et les dommages immatériels. En conséquence, le Tribunal peut uniquement rappeler que la SMABTP est fondée à opposer la franchise contractuelle aux tiers lésés [P] la garantie des dommages immatériels. A l’encontre [P] la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur [P] la société NOUVELLE TECHNIQUE ETANCHE Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] fait valoir que l’expert a constaté que l’ouvrage global d’étanchéité ne remplit pas l’obligation [P] résultat, et reste en ce sens, impropre à sa destination pour au minimum quatre malfaçons notoires: -le complexe d’étanchéité a été posé directement sur le gros oeuvre, sans enduit d’imprégnation à froid; -l’équerre [P] l’ouvrage d’étanchéité n’a pas été collée et n’est pas suffisamment relevée; -les exécutoires d’eaux [P] pluie n’étaient pas conformes pour garantir un écoulement [P] l’eau efficace; -les réservations n’ont pas été correctement rebouchées, constituant incontestablement une entrée d’eau efficace. La compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que la part [P] responsabilité qui est imputée à la société TECHNIQUE ECHANGE par l’expert n’est pas fondée, en l’absence [P] démonstration [P] l’imputabilité des désordres à la société TECHNIQUE ETANCHE. Elle ajoute que la garantie décennale dispense la démonstration d’une faute mais pas d’un lien [P] causalité. Elle indique qu’en l’absence [P] production du marché [P] travaux ou du CCTP du lot “Etanchéité” il est impossible [P] connaître la sphère exacte [P] l’intervention [P] cette société. Elle reprend les malfaçons imputées à la société TECHNIQUE ETANCHE et considère qu’il s’agit [P] non conformité sans désordre. L’expert retient une absence d’Enduit d’imprégnation à froid. L’expert note que sous l’isolant et son pare-vapeur, aucun enduit d’impression n’a été roulé et que le béton [P] la dalle est à nu et mouillé. En réponse au dire du 28 février 2020, l’expert précise en page 30 et 31 [P] son rapport que la mise en eau permet d’établir le caractère infiltrant d’une étanchéité mais pas [P] la localiser précisément et que l’eau était présente lors [P] la réunion du 5 février 2018 sous le pare-vapeur [P] la petite terrasse latérale. Il ajoute que l’absence d’enduit d’imprégnation à froid participe à la non-conformité [P] la destination globale [P] l’ouvrage et conteste qu’on puisse affirmer qu’il y a une non-conformité sans désordre. Le fait que la dalle soit mouillée sous la membrane élastomère démontre que celle-ci ne garantit pas l’étanchéité. L’expert retient un défaut d’adhérence et [P] hauteur [P] relevé [P] la première équerre. L’expert indique que la quantité d’eau rencontrée lors [P] la réunion du 27 novembre 2019 rend impossible [P] définir avec certitude l’ouvrage défectueux et réaffirme le caractère multiforme [P] la non-conformité par rapport au DTU. Le fait que l’équerre soit insuffisamment haute et adhérente et que la dalle soit mouillée démontre qu’il s’agit d’une non-conformité. L’expert retient que les exécutoires d’eaux [P] pluie n’étaient pas conformes pour garantir un écoulement efficace. AXA fait valoir que l’expert a indiqué dans la note aux parties n°2 que l’environnement a été arrosé abondamment et durablement sans venue d’eau dans l’appartement. L’expert note que les moignons sont trop courts et antagonistes et s’écoulent sur l’autre. L’expert précise en page 22 que ces éléments sont contraires aux stipulations du DTU 43.1 : Travaux d’étanchéité des toitures terrasses. Des recherches par fumigènes ou gaz traceur ont été entreprises. L’expert indique que c’est dans cet environnement qu’AQUANEF a fait ses relevés les plus forts. L’expert conclut en indiquant que la réfection totale [P] cette étanchéité a permis [P] faire totalement cesser les désordres chez Madame [Y]. Le fait que la dalle soit mouillée, que les relevés d’AQUANEF soient les plus forts dans cet environnement et que la refection permette [P] faire cesser les désordres établit qu’il s’agit [P] non conformités avec désordres. Sa responsabilité sera donc retenue. L’expert retient un défaut [P] rebouchage des réservations Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à [Localité 21] fait valoir que la société en charge du lot étanchéité est responsable [P] toute non-conformité des complexes d’étanchéité, nonobstant le fait que les interventions d’autres constructeurs aient été requises et qu’elle aurait dû vérifier que les interventions [P] la société SGB Construction n’étaient pas [P] nature à rendre son complexe d’étanchéité non conforme. La société AXA fait valoir que ces prestations étaient prévues au lot gros oeuvre et que ce défaut ne peut donc pas être imputé à la société TECHNIQUE ETANCHE. L’expert en page 32 indique que c’est sur la base [P] ce défaut qu’il motive sa proposition [P] re
Articles de loi cités
article 1792 du code civil dans les limitesarticle 699 du Codearticle 1240 du code civil etarticle 696 du codearticle 700 du CPC.article 1792 du code civilarticle L124-3 du code des assurancesarticle 700 du codearticle 8 des conditions générales du contratarticle 484 du codearticle L111-24 du codearticle 455 du codearticle 1792 du Code civil.article 1240 du Code civil et Larticle 699 du codearticle 700 du Code
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 3
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677c39b16f491b6d26390c0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA