Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2cd86f491b6d2638ee85
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58499 N° Portalis 352J-W-B7I-C6RF4 N° : 1 Requête n°24/53825 du : 02 Décembre 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le 06 janvier 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Paul MORRIS, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [N] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Amélie RICHARD de la SELARL CARRARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0895 DEFENDERESSE S.A.R.L. CHARLY COUP’HAIR [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Mehrad IZADPANAH, avocat au barreau de PARIS - #R0150 Nous, Président, Vu notre ordonnance prononcée le 25 septembre 2024 sur l'instance n°24/53825 opposant la Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP'HAIR ; Vu la requête reçue le 2 décembre 2024 de monsieur [N] [W] en rectification d'erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que les délais de paiement évoquent le respect de mensualités alors que le loyer est payable trimestriellement; Vu la demande d’observations faite aux parties le 12 décembre 2024 ; MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d'office. Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectée d’une erreur matérielle ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire. Dès lors, il convient de faire droit à la requête. En revanche, le terme trimestrialité ne sera pas repris dans la mesure où la défenderesse bénéficie de délais de paiement remboursable en mensualités. PAR CES MOTIFS, Nous, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DISONS que l'ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des référés sur l'instance n°24/53825 opposant la Monsieur [N] [W] à la SARL CHARLY COUP'HAIR sera rectifiée dans ses motifs en ce sens qu’en lieu et place de la mention : « Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, » il conviendra de lire : « Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer et/ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, », DISONS que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l'ordonnance susvisée et qu'elle sera notifiée comme l'ordonnance rectifiée. LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025. Le Greffier, La Présidente, Paul MORRIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2cd86f491b6d2638ee85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA