Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2ccf6f491b6d2638ec95
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57854 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IPL N° : 12 Assignation du : 15 Novembre 2024 [1] [1] 1Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 janvier 2025 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE Madame la Maire de la VILLE DE PARIS représentant ladite Ville [Adresse 6] Direction des Affaires Juridiques [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS - #K0131 DEFENDEUR Monsieur [R] [K] [X] Occupant sans droit ni titre installé sur le trottoir du [Adresse 2] Face au numéro 261 de la voie [Localité 1] non constitué DÉBATS A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE La ville de Paris est propriétaire du [Adresse 2] dans le [Localité 1], dont l'alignement côté impair de la voie, résultant de l'ordonnance du 12 février 1846. Le 18 octobre 2024, un agent assermenté de la ville de Paris a constaté l'installation sur le trottoir dudit boulevard, face au numéro 261 de la voie, d'un campement composé d'un baraquement de fortune constitué de différents matériaux de récupération. Le 5 novembre 2024, un commissaire de justice s'est transporté sur les lieux et a relevé l'identité de l’occupant, à savoir Monsieur [R] [K] [X]. Par acte du 15 novembre 2024, la ville de Paris a fait assigner Monsieur [R] [K] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, avec l’assistance d’un février et le concours de la force publique si besoin est, de Monsieur [R] [K] [X], et de tous occupants de son chef, occupants sans droit ni titre installés sur le trottoir du [Adresse 2], dans le [Localité 1], face au numéro 261 de la voie, - dire que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et que le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code ne trouvent pas à s’appliquer. A l’audience du 2 décembre 2024, la ville de Paris a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [R] [K] [X] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025, date de la présente ordonnance. MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l'appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait. Au cas présent, la ville de Paris fonde sa demande d’expulsion sur : - l’urgence, en raison du risque d’effondrement résultant de la fragilité de la structure constituée de matériaux de récupération, et du risque d’incendie lié à l’utilisation d’un réchaud sur le campement de fortune, - le trouble manifestement illicite puisque le défendeur occupe illégalement le domaine public routier de la ville. Pour justifier de sa demande, la ville de Paris produit : - l’ordonnance du 23 mai 1846 (pour le côté impair) et le décret du 14 septembre 1892 (pour le côté pair), attestant que le [Adresse 5] fait partie du domaine public routier communal, - le constat de l’agent assermenté de la ville du 18 octobre 2024, constatant l’installation du campement d’une surface d’environ 20 m2 et de 6 mètres de hauteur, et composé de barrières métalliques, de palettes de bois et de différents mobiliers de récupération, - le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 novembre 2024 qui constate : « la présence au droit du [Adresse 2], sur le trottoir piéton, d'une grande cabane sur plusieurs niveaux, constituée de matériaux de récupération tels que des cartons, des planches de bois, des planches de contreplaqué, des barrières, des bâches. Cette construction est entourée de cordes et d'éléments fixés aux arbres, aux candélabres et aux potelets de la zone et délimitent l'espace occupé. Je constate que la hauteur de la construction atteint des branches d'arbres. » Ainsi, dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de Monsieur [R] [K] [X] et de tous les occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, installés sur le trottoir du [Adresse 2], dans le [Localité 1], face au numéro 261 de la voie. Enfin, le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code n’ont pas vocation s’appliquer à l’espèce, s’agissant de l’occupation illicite d’un bien du domaine public routier de la ville de Paris. Sur les dépens La ville de Paris conservera la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l’expulsion immédiate, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique si besoin est, de Monsieur [R] [K] [X], et de tous les occupants de son chef, occupants sans droit ni titre, installés sur le trottoir du [Adresse 2], dans le [Localité 1], face au numéro 261 de la voie ; Disons que le délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution de l’article L 421-6 du même code ne s’appliqueront pas ; Laissons à la ville de Paris la charge des dépens ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 06 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L 412-1 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2ccf6f491b6d2638ec95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA