Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2a796f491b6d2638e7bd
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 23/00005 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XN7B Notifiée le : Expédition à : Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER - 1044 Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT - 658 ORDONNANCE Le 06 janvier 2025 ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. BGL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON ET : DEFENDERESSE S.C.I. SCI DU PASSY Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Vu l’acte d’huissier de justice en date du 23 décembre 2022 par lequel la SAS BGL a assigné la SCI DU PASSY devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : condamner la SCI DU PASSY à verser à la SAS BGL la somme de 154 134 euros outre intérêts de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du DGD envoyé le 11 juin 2019 à la SCI DU PASSY et validé par la maîtrise d’œuvre le 13 juin 2019 ; débouter la SCI DU PASSY de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SAS BGL ; condamner la SCI DU PASSY à payer à la SAS BGL la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI DU PASSY aux dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la SCI DU PASSY notifiées par RPVA le 17 mai 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : rejeter les demandes présentées par la société BGL comme étant frappées de forclusion ; condamner la société BGL à verser à la SCI DU PASSY la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS BGL aux dépens ; Vu les dernières conclusions d’incident de la SAS BGL notifiées par RPVA le 15 novembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : débouter la SCI DU PASSY de l’intégralité de ses demandes incidentes à l’encontre de la SAS BGL ; condamner la SCI DU PASSY à payer à la SAS BGL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI DU PASSY aux dépens de l’incident ; L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive. L’article 1134, alinéa 1er, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En application de ces dispositions, dans le cadre d’un marché de travaux, les parties peuvent notamment stipuler que la norme AFNOR NF P03-001 sera incluse dans les pièces contractuelles dudit marché et qu’elles y seront donc soumises. Si les parties à un marché de travaux ont accepté contractuellement de voir cette norme régir ledit marché, il est de jurisprudence constante que, s’agissant de la vérification des comptes et de l’établissement du DGD, l’absence d’observations formulées par l’entrepreneur dans le délai contractuellement convenu vaut acceptation du décompte général définitif et lui interdit de saisir ultérieurement le tribunal d’une contestation relative à la reddition des comptes. Il s’agit d’une forclusion. En l’espèce, la norme AFNOR NF P03-001 fait partie des pièces contractuelles du marché de travaux passé le 5 février 2016 entre la SCI DU PASSY et la SAS BGL (article 3 du marché). Elles ont contractualisé cette norme qui s’applique dès lors à elles. Cet aspect n’est d’ailleurs pas contesté par les sociétés BGL et DU PASSY. La SCI DU PASSY, invoquant notamment les articles 19.6.2 et 19.6.3 de la norme NF P03-001, fait valoir qu’elle a notifié à la SAS BGL le DGD par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2017, que la SAS BGL disposait d’un délai de 30 jours à compter du 31 octobre 2017 pour contester ses observations à peine de forclusion, qu’elle ne l’a pas fait, qu’elle est en conséquence réputée avoir accepté le DGD, que ce DGD est donc devenu définitif, et que la demande de la SAS BGL formée 5 ans après ce DGD pour obtenir le paiement de travaux supplémentaires non mentionnés dans ledit DGD sont forcloses. La SCI DU PASSY soutient également que, le DGD étant intervenu le 31 octobre 2017 et étant devenu définitif, la demande en paiement du prix des travaux, que la SAS BGL forme en se fondant sur le document émis en 2019, soit deux ans après le DGD définitif du 31 octobre 2017, qu’elle présente comme un DGD et contenant les travaux supplémentaires non visés dans le DGD du 31 octobre 2017, est manifestement tardive et forclose. Cependant, la lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2017 porte seulement sur des aspects de facturation, sur des réserves qui n’auraient pas été levées, sur un désordre qui serait apparu, et sur le litige opposant la SCI DU PASSY à son voisin. Concernant les éléments joints à cette lettre, il s’agit simplement de deux chèques destinés à régler des sommes dues à la SAS BGL au titre des travaux et du compte prorata ainsi qu’une facture en faveur de la SCI DU PASSY au titre d’une refacturation du compte prorata pour le lot de la SAS BGL. Il n’y a aucun décompte ayant émané au préalable du maître d’œuvre (articles 19.6.1 et 19.6.2 de la norme NF P03-001) qui est joint à ce courrier. En conséquence, il ne saurait être retenu que la SCI DU PASSY a, par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 31 octobre 2017 et les pièces qu’elle y a jointes, notifié un DGD à la SAS BGL. La SCI DU PASSY ne démontre par ailleurs pas que, depuis ce prétendu DGD, elle en a transmis un à la SAS BGL conformément à l’article 19.6.2 de la norme NF P03-001. Dès lors, la SCI DU PASSY ne peut se prévaloir d’une quelconque forclusion des demandes de la SAS au titre du paiement du coût des travaux. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DU PASSY ne pourra qu’être rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront réservés. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DU PASSY ; RESERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2025 pour conclusions au fond de Maître Philippe NUGUE, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 14 mai 2025 à minuit, et ce à peine de rejet. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT J.BOSCO BUFFART F. LE CLEC’H
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c2a796f491b6d2638e7bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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