Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c2a786f491b6d2638e7a1
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 20/02844 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U53V Notifiée le : Expédition à : Maître [G] [E] de la SELARL [E] - BARJON - 1211 Maître [L] [P] - 408 Maître [F] [R] de la SELARL VERNE [Y] [A] [R] - 680 ORDONNANCE Le 06 janvier 2025 ENTRE : DEMANDERESSES S.A.R.L. [X] [M] INTERNATIONAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON S.C.I. RJFB Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON ET : DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON S.A.S. GROUPE VALENTIN, venant aux droits de la société VAL ENVIRONNEMENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE La SCI RJFB est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2]. Une partie de cet immeuble est utilisée en tant que maison d’habitation par les associés de cette SCI, et l’autre partie est louée à la SARL [X] [M] INTERNATIONAL (ci-après la société JFBI), qui y exploite une activité commerciale. La SCI RJFB a décidé en 2010 de faire procéder à des travaux d’aménagements extérieurs. La SCI RJFB a alors eu recours à la SARL VAL ENVIRONNEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la SAS GROUPE VALENTIN à la suite d’une transmission universelle de patrimoine de la société à l’associé unique à compter du 28 mars 2016. La société VAL ENVIRONNEMENT était assurée au jour de l’ouverture du chantier auprès de la SA AXA FRANCE IARD selon contrat BTPLUS. Cette police d’assurance a été résiliée à effet au 1er septembre 2012. La société VAL ENVIRONNEMENT a émis une facture finale n°10-06-06 en date du 30 juin 2010 et mentionnant un solde des travaux réalisés restant dû d’un montant de 10 528,70 euros TTC. La société VAL ENVIRONNEMENT a adressé le 28 novembre 2010 à la SCI RJFB une lettre recommandée avec accusé de réception aux fins de paiement de ce solde de 10 528,70 euros TTC. Un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi le 15 juillet 2019 dans lequel il a été fait état de désordres. La SCI RJFB et la société JFBI ont mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception et email du 16 septembre 2019, la société GROUPE VALENTIN de déclarer le sinistre auprès de son assureur pour qu’une expertise soit organisée. La SAS GROUPE VALENTIN a effectué cette déclaration à la SA AXA FRANCE IARD par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2019. La société AXA FRANCE IARD a alors missionné le cabinet SARETEC, qui a rendu son rapport le 26 février 2020. La société AXA FRANCE IARD a formulé le 20 avril 2020 une proposition d’indemnisation à hauteur de 1300 euros pour la reprise de l’affaissement des pavages des marches d’escalier dans le jardin et dans le chemin d’accès de la maison. Aucune résolution amiable n’est intervenue. Par actes d’huissier en date du 4 juin 2020, les sociétés RJFB et JFBI ont assigné les sociétés GROUPE VALENTIN et AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : constater que la réception est intervenue tacitement le 28 novembre 2010 ; à défaut, subsidiairement, prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 28 novembre 2010 ; condamner in solidum ou solidairement la société GROUPE VALENTIN et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, à régler aux société RJFB et JFBI : la somme de 53 086,80 euros TTC, à parfaire, au titre des travaux de réfection ; outre intérêts à compter de la signification de la présente assignation ; outre indexation selon l’indice BT01 applicable à la date de la décision à venir ; la somme de 10 000 euros chacune au titre du préjudice esthétique, du trouble de jouissance et du préjudice d’image ; avec exécution provisoire de droit ; à titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés GROUPE VALENTIN et AXA FRANCE IARD et désigner un expert pour y procéder ; ordonner que l’avance des frais d’expertise sera mise à la charge des sociétés GROUPE VALENTIN et AXA FRANCE IARD ; subsidiairement, condamner les sociétés GROUPE VALENTIN et AXA FRANCE IARD à verser aux sociétés RJFB et JFBI une provision ad litem de 4000 euros pour couvrir les frais d’expertise ; condamner in solidum ou solidairement les sociétés GROUPE VALENTIN et AXA FRANCE IARD aux dépens et à verser aux sociétés RJFB et JFBI la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Julie CANTON du Barreau de Lyon sur son affirmation de droit. Par ordonnance du 21 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, désigné pour la réaliser Monsieur [G] [O], débouté les sociétés RJFB et JFBI de leur demande de provision ad litem et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Monsieur [O] a déposé son rapport le 4 septembre 2023. Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, les sociétés RJFB et JFBI demandent au juge de la mise en état de : condamner in solidum ou solidairement les sociétés GROUPE VALENTIN et AXA FRANCE IARD à verser à la SCI RJFB : la somme provisionnelle de 83 618,70 euros TTC au titre des travaux de réfection ; outre intérêts à compter de la signification de l’assignation ; outre indexation selon l’indice BT01 applicable à la date de la décision à venir ; la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique et du trouble de jouissance ; avec exécution provisoire de droit ; condamner in solidum ou solidairement les sociétés GROUPE VALENTIN et AXA FRANCE IARD à verser à la SARL JFBI : la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre du préjudice d’image et de jouissance ; outre intérêts à compter de la signification de l’assignation ; avec exécution provisoire de droit ; condamner in solidum ou solidairement les sociétés GROUPE VALENTIN et AXA FRANCE IARD aux dépens et à verser aux sociétés RJFB et JFBI la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Julie CANTON du Barreau de Lyon sur son affirmation de droit. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2024, la société GROUPE VALENTIN demande au juge de la mise en état de : débouter les sociétés RJFB et JFBI de leurs demandes de provision, comme se heurtant à différentes contestations sérieuses ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société GROUPE VALENTIN ; condamner les demanderesses à lui payer, à titre de provision, le solde de sa facture impayée d’un montant de 10 528,70 euros ; sur le quantum, débouter les demanderesses de leurs demandes au titre du montant des provisions sollicitées comme étant injustifiées et infondées et les débouter, en toute hypothèse, de leurs demandes au titre de leurs préjudices de jouissance et d’image ; condamner les sociétés RJFB et JFBI à payer à la société GROUPE VALENTIN la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de : à titre principal : débouter les demanderesses à l’incident de leurs demandes de provision, celles-ci se heurtant à d’évidentes contestations sérieuses, tenant à la nature des activités garanties et au caractère décennal des dommages ; rejeter les demandes comme irrecevables et, dans tous les cas, mal fondées ; à titre subsidiaire, sur le quantum : juger que la société RJFB ne pourra prétendre qu’à une indemnité HT (dans le cas où elle viendrait récupérer la TVA) ou à un taux réduit dans le cas contraire ; débouter les demanderesses de leurs demandes au titre de leur préjudice de jouissance et d’image ; en tout état de cause : condamner les sociétés RJFB et JFBI solidairement entre elles à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens de l’incident ; rejeter toute demande contraire ou plus ample. L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision des sociétés RJFB et JFBI Suivant l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, les moyens tirés de l’étendue des travaux réalisés par la société VAL ENVIRONNEMENT, qui n’auraient pas porté sur la sous-face du balcon et la terrasse, l’escalier menant à la piscine, le pool house, le coffre du store et l’enduit sur les poteaux, et de l’absence de caractère décennal des désordres relevés ne peuvent être écartés de manière évidente et nécessitent un examen plus approfondi qui ne peut être réalisé que par le tribunal au fond. Par ailleurs, il n’est pas possible de faire l’économie d’une analyse du contrat d’assurance conclu entre la société VAL ENVIRONNEMENT et la société AXA FRANCE IARD pour déterminer si les travaux réalisés par cette première société faisaient partie des activités déclarées, et donc couvertes, par l’assurance souscrite, et pour savoir si les garanties au titre de la responsabilité contractuelle sont dues dans l’hypothèse où celle de la société VAL ENVIRONNEMENT serait engagée pour un ou plusieurs désordres. Sur cette responsabilité contractuelle, invoquée comme fondement subsidiaire par les sociétés RJFB et JFBI, qui se fondent à titre principal sur la responsabilité décennale, la démonstration des différentes conditions de ladite responsabilité sera nécessaire. Enfin, il est à noter que les sociétés RJFB et JFBI citent in extenso le rapport d’expertise judiciaire, mais ne font aucun développement pour montrer que les provisions qu’elles sollicitent se fondent sur des obligations non sérieusement contestables des sociétés GROUPE VALENTIN et AXA FRANCE IARD de payer ces sommes. Au demeurant, sur les préjudices de jouissance, esthétique et d’image pour lesquelles les demanderesses à l’incident réclament des provisions, les sommes sollicitées le sont sans aucune explication au soutien de ces prétentions, étant aussi indiqué qu’il est demandé pour chacune des sociétés une seule indemnité provisionnelle pour deux préjudices distincts (10 000 euros pour le préjudice esthétique et le préjudice de jouissance de la société RJFB, et 10 000 euros pour le préjudice d’image et le préjudice de jouissance de la société JFBI) et non une indemnité provisionnelle par préjudice invoqué. En conséquence, il convient de retenir l’existence de contestations sérieuses et de débouter les sociétés RJFB et JFBI de l’ensemble de leurs demandes de provision. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront réservés. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la SCI RJFB et la SARL [X] [M] INTERNATIONAL de l’ensemble de leurs demandes de provision ; RESERVONS les dépens ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 19 mai 2025 pour conclusions au fond après dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Maîtres [L] [P], [F] [R] et [Z] [N], étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 14 mai 2025 à minuit, et ce à peine de rejet. LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT J. BOSCO BUFFART F. LE CLEC’H
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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677c2a786f491b6d2638e7a1
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