Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 6 janvier 2025
- ECLI
- 677c281e6f491b6d2638e041
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 25/ N° RG 24/01904 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZM5Z 2 copies GROSSE délivrée le 06/01/2025 à la SELAS CABINET LEXIA COPIE délivrée le 06/01/2025 à Rendue le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE FOUSSIER Société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric BOUTARD membre de la SCP LALANNE GODARD BOUTARD SIMON GIBAUD, avocat plaidant au barreau du Mans DÉFENDERESSE [Adresse 5] société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 30 août 2024, la SAS FOUSSIER a fait assigner la SAS LE PEY-MAROUAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - condamner la SAS LE PEY-MAROUAT à faire réaliser dans la quinzaine de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai, les travaux de “pose de 3 blocs de désenfumage”, - condamner la SAS LE PEY-MAROUAT à lui verser à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi, - désigner un expert judiciaire, - condamner la SAS LE PEY-MAROUAT au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, - condamner la SAS LE PEY-MAROUAT aux dépens. A l’audience du 02 décembre 2024, la SAS FOUSSIER a indiqué maintenir ses demandes, à l’exception de celles tendant à voir ordonner une expertise judiciaire et à voir ordonner la réalisation de travaux sous astreinte. Elle expose avoir, en qualité de preneur, conclu le 03 août 2022 un contrat de bail avec la société LE PEY-MOURAT portant sur un local commercial situé [Adresse 6], contrat faisant suite à un premier contrat de location conclu le 15 novembre 2011 avec la SCI SEPT. Elle indique avoir consenti à une majoration de loyer en contrepartie de la réalisation par la société LE PEY-MOURAT de travaux précis consistant en la pose de 3 blocs de désenfumage et ce, dans les 6 mois de la prise d’effet du bail et précise qu’en tout état de cause, la réalisation de ces travaux relève de l’obligation de délivrance s’imposant à la bailleresse. Bien que régulièrement assignée, la société LE PEY-MAROUAT n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire. Évoquée à l’audience du 02 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. La SAS FOUSSIER sollicite la condamnation de la SAS LE PEY-MAROUAT à lui payer à titre provisionnel, la somme de 5.000 euros à valoir sur le préjudice subi au titre de la majoration de loyer appliquée malgré l’absence de réalisation des travaux par le bailleur. Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’annexe 3 au bail conclu entre les parties le 3 août 2022, que la bailleresse s’est engagée à faire réaliser dans le local loué des travaux de “pose de 3 blocs de désenfumage dans les 6 mois de la prise d’effet du bail”. Il apparaît en outre que ces travaux, s’ils ont finalement été effectués, l’ont été avec retard. Le preneur fait valoir que la réalisation de ces travaux dans le délai imparti constituait la contrepartie de la majoration du loyer. Il convient toutefois d’observer qu’il n’en justifie pas, aucune des pièces produites ne précisant que la hausse de loyer par rapport au précédent bail conclu 9 ans auparavant en 2013, était conditionnée à la réalisation de travaux, qui ont finalement été effectués, dans un certain délai. Il ne démontre pas davantage que la non réalisation des travaux dans le délai de 6 mois caractérise un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme Dès lors, et en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son principe comme dans son importance, la demande de provision, non fondée sur une obligation de la bailleresse dépourvue de contestation sérieuse, sera rejetée. La SAS FOUSSIER, succombant en ses demandes, assumera la charge des entiers dépens de l’instance. Dès lors qu’elle succombe, sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE la SAS FOUSSIER de l’intégralité de ses demandes. CONDAMNE la SAS FOUSSIER aux dépens de l’instance. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ne peut particle 700 du Code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
677c281e6f491b6d2638e041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA