Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0451d7dea0bca2b46d
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Hélène BAJEUX, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJP3 ETRANGER : M. [D] [X] né le 03 Octobre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 01 janvier 2025 à 10h50 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 25 janvier 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [X] interjeté par courriel du 02 janvier 2025 à 10h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [D] [X], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Saïda BOUDHANE et M. [D] [X], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [D] [X], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur l'exception de procédure : L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Eb l'espèce, dans son acte d'appel, M. [D] [X] indique: 'Je maintiens les exceptions de procédure soulevées en première instance, à savoir : - l'erreur matérielle en page 22 de la procédure présentée par la préfecture doit emporter la nullité de ladite procédure'. Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun moyen qui tendrait à contester la motivation retenue par le premier juge. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : A l'audience de ce jour, le conseil de M. [D] [X] indique qu'il entend se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête. Il y a lieu de lui en donner acte. - Sur l'absence de diligences : Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires algériennes dès le 6 décembre 2024, avant même que M. [D] [X] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 27 décembre 2024, étant observé que M. [D] [X] a d'ores et déjà été reconnu par le service Interpol d'[Localité 1] le 11 juillet 2023 comme étant ressortissant algérien et que l'objectif de l'administration était de reconduire en Algérie M. [D] [X] dès sa sortie de prison pour lui éviter un placement en rétention administrative. Il est pour le moins paradoxal donc de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [D] [X] , qui était incarcéré, et d'avoir ainsi saisi les autorités algériennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même son placement en rétention administrative. L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités algériennes et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger. L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer. En tout état de cause, en l'occurrence, il ressort de la procédure que l'administration a adressé deux relances aux autorités consulaires algériennes le 19 décembre et le 24 décembre 2024 avec une réservation de vol à destination de l'Algérie. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éviction de M. [D] [X] du territoire français dans le délai le plus bref possible. Le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. [D] [X]; DONNONS acte au conseil de M. [D] [X] de ce qu'il se désiste du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 janvier 2025 à 10h50; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 03 janvier 2025 à 15h57 La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJP3 M. [D] [X] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 03 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [D] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0451d7dea0bca2b46d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel