Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778cf0251d7dea0bca2b44f
- Date
- 3 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°07 N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JN5I Recours c/ déci TJ Nîmes 01 janvier 2025 [I] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JANVIER 2025 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 28 décembre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 décembre 2024, notifiée le même jour à 17h50 concernant : M. [V] [I] alias [H] [Z] né le 21 Octobre 1997 à [Localité 5] (ALGER) de nationalité Algérienne précisant à l'audience que sa véritable identité est M. [V] [I] né le 24 octobre 1997 à [Localité 5]. Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 décembre 2024 à 14h56, enregistrée sous le N°RG 24/06009 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 à 14h56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [I] alias [H] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 01 janvier 2025 à 17h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [I] alias [H] [Z] le 02 Janvier 2025 à 11h10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [O] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [V] [I] alias [H] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [V] [I] alias [H] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie; MOTIFS Monsieur [V] [I] a reçu notification le 28 décembre 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. Le même jour, Monsieur [V] [I] a été placé en centre de rétention administrative. Par requête du 31 décembre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [V] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [V] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2025 à 11 heures 10. A l'audience, Monsieur [V] [I] déclare qu'en 2023, il a été reconduit en Algérie où il a été incarcéré pendant 15 mois. Il ajoute qu'à la suite de son incarcération, il a été renvoyé en France où il a été placé dans un centre de rétention administrative à [Localité 6] pendant trois mois, avant d'être remis en liberté. Il indique encore qu'il aimerait retrouver sa liberté et rejoindre l'Espagne où vit son enfant. Son avocat soulève l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention. Par ailleurs, il expose que le renvoi en France de Monsieur [V] [I] tient au fait que l'Algérie ne le reconnaît pas comme l'un de ses ressortissants. Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté par Monsieur [V] [I] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND La requête du 31 décembre 2024 du Préfet des Bouches du Rhône porte la signature de Mme [A] [P], responsable de la section éloignement. Il ressort de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 2024 que l'intéressée dispose d'une délégation de signature en la matière. Le moyen développé à ce titre n'est donc pas fondé. Monsieur [V] [I], qui se trouve en situation irrégulière, a fait l'objet de mesures d'éloignement prononcées les 25 septembre 2020 et 15 décembre 2021. Il a été reconduit vers l'Algérie le 18 avril 2023 mais les autorités algériennes ont demandé sa reprise en charge par la France au motif qu'il aurait déclaré être de nationalité tunisienne, selon le procès-verbal de la Direction Générale de la Sûreté Nationale d'Algérie figurant à la procédure. Ainsi qu'il en est justifié, le consul général de Tunisie à [Localité 3] a été sollicité le 28 décembre 2024 aux fins d'obtenir un laissez-passer. En considération de ces éléments et des démarches effectuées par la préfecture, le maintien en rétention est justifié. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [I] alias [H] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 03 Janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [V] [I] alias [H] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [I] alias [H] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Jean faustin KAMDEM, avocat , - Le Préfet des Bouches du Rhône , - Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6778cf0251d7dea0bca2b44f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel