Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 3 janvier 2025
- ECLI
- 6778627ee5fcd63123334768
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02717 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2C3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE SÉPARATION DE [Localité 9] DU 03 Janvier 2025 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 25 Novembre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Janvier 2025 DEMANDEUR Monsieur [G] (anciennement [W] [E]) [M] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (TOGO) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Mohamad Raeid MOUSSA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant DEFENDERESSE Madame [S], [T] [F] née le [Date naissance 1] 1696 à [Localité 11] ( MARTINIQUE) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 8] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER, avocats au barreau de POITIERS, plaidant Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Mohamad Raeid MOUSSA le à Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER copie gratuite délivrée le à Me Mohamad Raeid MOUSSA le à Me Chloé LUCAS-VIGNER de la SELARL MANCEAU - LUCAS-VIGNER N° RG 22/02717 - N° Portalis DB3J-W-B7G-F2C3 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 07 août 2020 ; PRONONCE, la séparation de corps pour acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci, conformément aux articles 233 et suivants du code civil de : Monsieur [G] (anciennement [W] NB[K]) [M], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (Togo) ; et Madame [S], [T] [F], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (Martinique) ; lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999, devant l’officier de l'État civil de la commune de [Localité 10] (86 – [Localité 13]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT qu’entre les époux, les effets de la séparation de corps remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 07 août 2020 ; RAPPELLE que chacun des époux pourra continuer à faire usage du nom de l’autre ; DEBOUTE Monsieur [G] [M] de ses demandes visant à attribuer la jouissance de véhicules et du logement familial ; RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [G] [M] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; CONDAMNE Madame [S] [F] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales, L. BONIN V. CLUZEL
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
6778627ee5fcd63123334768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA