Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67784d67e5fcd631233316ba
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 25/19 Appel des causes le 03 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTS Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [B] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [H] [V] de nationalité Algérienne né le 01 Octobre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 20 mars 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le jour même à 16 heures 40. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 03 décembre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 03 décembre 2024 à 11 heures 30 . Par requête du 02 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 10h25 M. LE PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 07 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Guillaume BAILLARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai travaillé au Portugal et j’avais un récépissé temporaire. Mon passeport est au centre. Je suis arrivé en France en mars 2023 avec un visa. Je suis resté 6-7 mois. Je suis parti au Portugal pour travailler. Ensuite, je suis rentré en France car j’avais des choses à faire. En mars 2024, on m’a attrapé à la gare de [4]. J’ai eu l’OQTF et je suis retourné au Portugal. On m’a appelé pour récupérer mon titre de séjour au Portugal. La France m’a fait un signalement Schengen pendant cinq ans. C’est pour ça que ma demande a été refusée au Portugal. J’ai pris deux avocats en France et deux avocats en Espagne. Je voulais juste que la France enlève son signalement Schengen pour que je puisse avoir mon titre de séjour en Espagne. Je suis juste venu en France pour payer un avocat pour enlever ce signalement Schengen. J’ai une interdiction de retour en France d’un an et on me met un signalement Schengen pendant cinq ans. La préfecture ne répond pas. Je devais faire un recours devant le tribunal administratif mais je suis au CRA. Me Guillaume BAILLARD entendu en ses observations : Monsieur estime être régulier au Portugal et vouloir y retourner mais il est signalé Schengen. Je m’en rapporte à votre décision. Audience suspendue et mise en délibéré. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. M. [V] a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2024. La mesure a été prolongée le 7 décembre 2024 (décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 9 décembre 2024). Malgré les démarches de l’administration, aucun vol n’a pu être programmé pendant le cours de la première prolongation de la mesure de rétention, un vol étant programmé pour le 7 janvier 2025. Si Monsieur [V] invoque son souhait de retourner au Portugal , force est de constater que ce pays a fait savoir que sa demande de permis de séjour était rejetée. En tout état de cause, le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier le pays de destination. En outre, tous les problèmes invoqués par Monsieur [V] s’agissant de son fichage Schengen ne relèvent aucunement du juge judiciaire. En l’absence de moyens de transport, tel qu’envisagé par l’article L. 742-4 du CESEDA et alors que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [H] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 02 janvier 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 12h39 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00008 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CTS Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDAarticle L. 742-4 du CESEDA et alors que l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67784d67e5fcd631233316ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA