Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677842dae5fcd6312332fd86
- Date
- 3 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/08288 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBPL MINUTE n° : 2025/ 04 DATE : 03 Janvier 2025 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON S.A.S.U. AMETIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Vanessa AVERSANO Me Lionel ESCOFFIER Me Alain-david POTHET 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Vanessa AVERSANO Me Lionel ESCOFFIER Me Alain-david POTHET FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS FONCIA GRAND BLEU exploite une activité d’agent immobilier et de syndic de copropriété dans des locaux sont elle est locataire, situés au rez-de chaussée de l’immeuble [Adresse 6], sise [Adresse 7] à [Localité 5]. Exposant que la SAS FONCIA GRAND BLEU a installé une boite à clé sur la façade de son agence et qu’elle a également fait installer des câbles sans autorisation, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] a, suivant exploit d’huissier du 24 novembre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, assigné la SAS FONCIA aux fins de la condamner à remettre en état la façade de l’immeuble en enlevant la boite à clés ainsi que les coursives et parties communes de l’immeuble en enlevant les câbles et autres installations, outre sa condamnation au paiement d’une somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant exploits de commissaire de justice en date des 6 et 7 mars 2024, la SAS FONCIA GRAND BLEU a appelé en la cause la société ORANGE et AMETIS, en charge de l’installation du câblage. Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société FONCIA GRAND BLEU sollicite de : REJETER les demandes du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ORDONNER au syndicat des copropriétaires qu’il ne s’oppose pas à la mise en place de la fibre en passant, si nécessaire, par les parties communes de la copropriété. ORDONNER, en tant que de besoin, au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] d’enjoindre à son syndic en exercice de remettre les clés du local SRI sur simple demande de la SAS FONCIA GRAND BLEU afin que le boitier BPI soit déplacé conformément au Plan d’Opération Client communiqué par ORANGE. A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER les sociétés ORANGE et AMETIS in solidum à relever et garantir la SAS FONCIA GRAND BLEU de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre elle à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 6]. CONDAMNER, en tant que de besoin, les sociétés ORANGE et AMETIS à intervenir au sein de la copropriété [Adresse 6] afin de remédier aux problèmes d’installation de la fibre tels que dénoncés par le syndicat des copropriétaires dans le constat dressé par acte de Commissaire de justice le 4 octobre 2023. CONDAMNER in solidum la SASU AMETIS, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et ORANGE, à payer à SAS FONCIA GRAND BLEU, la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER in solidum la SASU AMETIS, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] et ORANGE aux entiers dépens. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société AMETIS sollicite de : DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions, DEBOUTER la société FONCIA GRAND BLEU de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société ORANGE. CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme des 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le SDC [Adresse 6] sollicite de : Y VENIR LA SAS FONCIA GRAND BLEU PRENDRE acte de ce qu’elle a répondu à l’injonction relative à la boite à clés et de ce chef JUGER que c’était à bon droit et de manière légitime que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] avait délivré l’assignation. PRENDRE acte de ce que la SAS FONCIA GRAND BLEU a appelé dans la cause les sociétés AMETIS et ORANGE et que leurs écritures et pièces n’ont pas été portées à la connaissance du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6]. CONDAMNER la SAS FONCIA GRAND BLEU : à remettre en état les coursives et parties communes de la copropriété en enlevant l’ensemble des câbles et autres installations tels qu’objectivés et constatés par les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 19 juillet et 04 octobre 2023 Le tout sous astreinte de 250€/jour de retard à compter de la décision à intervenir REJETER toute demande formée contre la société FRATELLIMMO BR. CONDAMNER la SAS FONCIA GRAND BLEU à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6], la somme de 5.000€ à titre provisionnel à valoir sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, outre la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais d’établissement des procès-verbaux de constat des 19 juillet 2023 et 04 octobre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande de remise en état sous astreinte Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Il convient en premier lieu de constater que le SDC [Adresse 6] renonce à solliciter le retrait de la boite à clé, la société FONCIA GRAND BLEU ayant spontanément satisfait à cette demande. Concernant le câblage, le SDC [Adresse 6] se prévaut d’un trouble manifestement illicite. S’agissant de l’existence du trouble, force est de constater que les procès-verbaux de constat produits par le requérant sont de nature à caractériser ce trouble au regard notamment au caractère inesthétique des travaux réalisés au sein des parties communes, ce que ne conteste d’ailleurs pas la SAS FONCIA GRAND BLEU. Concernant son caractère manifestement illicite, l’implantation et la nature des travaux de câblage réalisés justifient l’application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que l’autorisation de l’assemblée générale aurait dû être sollicitée. Le débat sur le motif sérieux et légitime pouvant justifier le refus de la copropriété ne saurait être invoqué par FONCIA dès lors qu’aucune autorisation n’a pas été sollicitée et qu’une telle autorisation est exigée par les textes. Le caractère manifestement illicite du trouble est donc caractérisé. Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR. L’astreinte sera ramenée à de plus justes proportions et sera fixée à 100 € par jour de retard. L’astreinte courra après le deuxième mois suivant la signification de l’ordonnance afin de permettre à la société FONCIA GRAND BLEU de procéder à la remise en état. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS FONCIA GRAND BLEU En l’absence de demande d’autorisation, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR à ne pas s’opposer à la mise en place de la fibre. De la même manière, il n’y a pas lieu de lui ordonner d’enjoindre à son syndic en exercice de remettre les clés du local SRI sur simple demande de la SAS FONCIA GRAND BLEU. Sur la mise en cause des sociétés AMETIS et ORANGE La société FONCIA GRAND BLEU sollicite d’être relevée et garantie par les sociétés AMETIS et ORANGE de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. La société FONCIA GRAND BLEU précise à ce titre que ces deux sociétés ne sont pas étrangères à l’apparition du préjudice, la société ORANGE étant intervenue pour la pose du boitier BPI et la société AMETIS étant intervenue pour poser la gaine. S’il est constant que l’intervention de ces deux entreprises a eu une incidence sur le caractère inesthétique des travaux, seule la société FONCIA GRAND BLEU est responsable de ne pas avoir sollicité l’autorisation de réalisation des travaux à l’assemblée générale. C’est du fait de ce défaut d’autorisation que la société FONCIA GRAND BLEU est condamnée à la remise en état. La demande d’appel en garantie sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la Société FONCIA GRAND BLEU, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société ORANGE, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société AMETIS, les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il convient de lui allouer une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : CONDAMNONS la Société FONCIA GRAND BLEU à remettre en état les coursives et parties communes de la copropriété en enlevant l’ensemble des câbles et autres installations tels qu’objectivés et constatés par les deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice en date des 19 juillet et 04 octobre 2023 dans les deux mois suivant la signification présente de la décision, Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, DEBOUTONS la société FONCIA GRAND BLEU de ses demandes reconventionnelles, DEBOUTONS la société FONCIA GRAND BLEU de sa demande visant à condamner les sociétés ORANGE et AMETIS à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, CONDAMNONS la Société FONCIA GRAND BLEU à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL FRATELLIMMO BR une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la Société FONCIA GRAND BLEU à payer à la société ORANGE une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la Société FONCIA GRAND BLEU à payer à la société AMETIS une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la société FONCIA GRAND BLEU aux entiers dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et dépensarticle 768 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677842dae5fcd6312332fd86
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