Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67783853e5fcd6312332e1c8
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58071 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KHY FMN° :7 Assignation du : 20 Novembre 2024 N° Init : 23/58594 [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 janvier 2025 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Marion COBOS, Greffier, RG: 24/58071 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS - #P0283 DEFENDERESSES S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BATI RENOV [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS - #P0435 S.A.S. DPM PATRASCO ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS - #J0128 S.A.S BECHT [Adresse 3] [Localité 7] non comparante S.A.S BTP CONSULTANTS [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073 RG 24/58343 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS - #P0283 DEFENDERESSES MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 5] [Localité 10] non comparante Société BECHT INGENIERIE [Adresse 4] [Localité 15] non comparante RG 24/58459 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE-SIEMP [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS - #P0283 DEFENDERESSE Société EUROMAF [Adresse 5] [Localité 8] non comparante DÉBATS A l’audience du 12 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Vu notre ordonnance du 11 janvier 2024 par laquelle Monsieur [F] [Z] a été commis en qualité d’expert ; Vu l’assignation en référé en date du 20, 22 et 25 novembre 2024 et les motifs y énoncés, Vu les protestations et réserves formulées en défense ; Vu la jonction des instances n° RG 24/58071, 24/58343 et 24/58459 sous le N° de RG commun 24/58071 prononcée à l’audience du 12 décembre 2024 ; Vu la demande de désistement partiel de la SA ELOGIE-SIEMP à l’égard de la SAS BECHT et de la SAS DPM PATRASCO ARCHITECTES ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. Il sera en outre enjoint à la société BTP CONSULTANTS et à la société BECHT INGENIERIE de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale et à la compagnie ALLIANZ les conditions particulières et générales souscrites par la société BATI RENOV, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, la requérante ne justifiant pas d’une mise en demeure préalable non suivie d’effet. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; Recevons le désistement partiel de la S.A. ELOGIE-SIEMP à l’égard de la S.A.S BECHT et de la S.A.S. DPM PATRASCO ARCHITECTES. RENDONS COMMUNE à : -La S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BATI RENOV - La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS - La Société BECHT INGENIERIE - La S.A.S BTP CONSULTANTS -La Société EUROMAF notre ordonnance de référé du 11 janvier 2024 ayant commis Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Enjoignons à la société BTP CONSULTANTS de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP son attestation d’assurance de responsabilité décennale; Enjoignons à la société BECHT INGENIERIE de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP son attestation d’assurance de responsabilité décennale; Enjoignons à la compagnie ALLIANZ de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP les conditions particulières et générales souscrites par la société BATI RENOV ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 03 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67783853e5fcd6312332e1c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA