Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 3 janvier 2025
- ECLI
- 677835fbe5fcd6312332dc12
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GND ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Le 03 janvier 2025 à Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Tigran DANIELIAN, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 31 décembre 2024 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE ; Vu la requête de [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 02/01/2025 à 12h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00022 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Janvier 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GND ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES MADAME LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par par Maître MADDALENA Maeva, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI , [I] [B] né le 07 Novembre 1969 à [Localité 5] (ALGERIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Me Me LAUBRIET Mylène représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [I] [B] été entenduen ses explications ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GND et RG 24/00022, sous le numéro RG unique N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GND ; Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 21 février 2023 par MADAME LA PREFÈTE DU RHONE envers [I] [B] ; Attendu que par décision en date du 31 décembre 2024 notifiée le 31 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 décembre 2024; Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2025 , reçue le 02 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de : l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté au regard de ses garanties de représentation , de sa vulnérabilité,une erreur d 'appréciation quant à sa vulnérabilité , ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention administrative ; qu' à l' audience , l' intéressé se désiste du moyen tiré de l' incompétence de l' auteur de l' acte contesté ; Sur le moyen tiré d’ une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté au regard de ses garanties de représentation , de sa vulnérabilité, Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il a toujours résidé chez sa sœur [E] [B] au [Adresse 2] à [Localité 7] ; qu’ il souffre d’une hernie discale et d’une schizophrénie avec repli autistique ; qu’ il est suivi [4] ; qu’ il prend son traitement ; qu’ il a bénéficié d’un certificat médical d’incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative , le 20 avril 2023 ; qu’ il a été libéré par la cour d’appel le 28-08-2024 ; Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger; Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé : - le cadre légal de son intervention, - l’ arrêté portant expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi du 21-02-2023, - son refus d’ audition du 05-12-2024, et le procès-verbal d’ audition ainsi que ses observations du 31-01-2024, - l’ assignation à résidence du 25-08-2023 et le PV de carence du 06-09-2023 - OQTF sans délai du 04-12-2023 , - son comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public avec 37 condamnations dont celles du 29-03-2024 par le TC de Lyon et celle du 23-01-2023 par le TC de Lyon , - l’ absence de justificatif de l’ adresse déclarée au [Adresse 3] à [Localité 8], - ses déclarations relatives à sa séparation de [G] [Z] et sur ses 4 enfants dont il ne justifie qu’ il contribue à leur entretien, et dont il précise que la garde a été confiée à leur mère, - l’ absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et sa reconnaissance par les autorités algériennes, - ses déclarations sur son état de santé et notamment les séquelles à la suites d’une agression et une schizophrénie ; - le risque de soustraction à la mesure d’éloignement, - la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ; que le préfet ne pouvait avoir connaissance du jugement de placement de l’ intéressé sous curatelle renforcée produit pour l’audience de ce jour ; que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ; que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ; Sur le moyen tiré d’une erreur d 'appréciation quant à sa vulnérabilité , ses garanties de représentation et un caractère disproportionné de son placement en rétention administrative Attendu que l' intéressé fait valoir les mêmes arguments , à savoir qu’ il souffre d’une hernie discale et a un traitement contre les douleurs , qu’ il est schizophrène avec repli autistique et a un suivi [4] ; qu’ il prend son traitement ; qu’ il a bénéficié d’un certificat d’incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention administrative le 23-04-2063 ; qu’ il a été libéré par la cour d’appel le 28-08-2024 ; qu’ il réside chez sa sœur au [Adresse 2] à [Localité 7] ; qu’une assignation à résidence aurait suffi ; Attendu qu' il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s' apprécie au jour de son édiction; Attendu tout d’ abord que l’ intéressé a été condamné : - par le TC de Lyon le 29-03-2024 à la peine de 6 mois d’ emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’intrusion dans un établissement scolaire dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l’ établissement ainsi que pour des violences sur personne chargée d’une mission de service public, en état de récidive légale, outre à la révocation totale du sursis avec mise à l’ épreuve issu de sa condamnation du 14-01-2019 par le TC de Lyon ( 6 mois ), lequel l’ avait condamné pour des faits de port sans motif légitime d’ arme en état de récidive légale et de violence avec arme en état de récidive légale, et à la révocation partielle à hauteur de 3 mois de la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire renforcé issu de sa condamnation en date du 30-09-2022 par le TC de Lyon pour des faits de port sans motif légitime d’ arme , -par le TC de Lyon le 23-01-2023 à la peine de 6 mois avec maintien en détention et interdiction de paraître sur le lieu des faits , pour des faits de port sans motif légitime d’ arme en état de récidive légale , vol en état de récidive légale , menace de mort en état de récidive légale ; qu’ à eux seuls , les faits dont l’ intéressé a été reconnu coupable à la suite de ces condamnations caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public au regard de : - leur réitération sur plusieurs années , - leur nature, s’ agissant notamment d’ atteintes aux personnes , avec la présence récurrente d’armes, et même d’intrusion dans un établissement scolaire dans le but d’ en troubler la tranquillité ou le bon ordre, - de multiples états de récidive légale relevés, - la nature des peines prononcées , s’ agissant notamment d’emprisonnement avec maintien en détention ; - la révocation de deux sursis probatoires ordonnés par les juridictions ; que par suite le préfet a pu justement décider du placement en rétention administrative de l’ intéressé au regard de la menace pour l’ordre public ; Attendu de plus que s’il n’ est pas contesté que l’ intéressé soit atteint de schizophrénie et souffre d’une hernie discale, il n’ est pas justifié que cet état de santé serait actuellement incompatible avec son placement en rétention administrative, d’autant qu’ il bénéficie d’un traitement selon ses propres déclarations et que cet état de santé a été compatible avec sa détention pendant plusieurs mois jusqu’ à sa levée d’ écrou intervenue le 31-12-2024; qu’ en tout état de cause , il lui sera rappelé qu’ il peut demander à bénéficier d’une consultation auprès de l ‘infirmière du CRA ou du médecin de l’OFII ; que les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ; Attendu en outre que l’ intéressé a refusé son audition par les policiers de la PAF le 05 décembre 2024, ce qui révèle une détermination à ne pas se plier aux sollicitations de l’ administration ; qu’ il n’ a de surcroît pas respecté l’ assignation à résidence du 25-08-2023, ainsi que le révèle le procès-verbal de carence du 06 septembre 32023 ; qu’ au regard de ces éléments, [I] [B] présente un risque majeur de non exécution spontanée de la décision d’ éloignement ; Attendu au final , qu’ au regard de ces éléments, en l’absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative de [I] [B] ; qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [I] [B] ; II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête en date du 02 Janvier 2025, reçue le 02 Janvier 2025 à 14h58, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE : Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE : Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; REGULARITE DE LA RETENTION : Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ; Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; ASSIGNATION A RESIDENCE : Attendu qu’en l’absence de passeport la question d’un placement sous assignation à résidence ne se pose pas ; PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION : Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, le préfet ayant fait une demande de routing le 31 décembre 2024. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GND et 24/0022, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2GND ; SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [I] [B] et la rejetons ; DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [I] [B] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [B] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [I] [B] régulière ; REJETONS la demande d’assignation ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [B] pour une durée de vingt-six jours ; LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture, NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [I] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai. Information est donnée à [I] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. LE GREFFIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-3 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
677835fbe5fcd6312332dc12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA