Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 3 janvier 2025
- ECLI
- 67783271e5fcd6312332d0fa
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/10996 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OBI MINUTE: 25/0021 Nous, Cédric BRIEND, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [H] né le 23 Novembre 2006 à [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [8], sis [Adresse 6] - [Localité 5] absent représenté par Me Lisa BELMATOUG, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de LE CENTRE [8] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [K] [H] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 02 janvier 2025 Le 26 décembre 2024, la directrice de LE CENTRE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [H]. Depuis cette date, Monsieur [Y] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [8]. Le 31 Décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 janvier 2025. A l’audience du 03 Janvier 2025, Me Lisa BELMATOUG, conseil de Monsieur [Y] [H], a été entendue en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial que Monsieur [Y] [H] a été hospitalisé le 26 décembre 2024 pour trouble du comportement au domicile familial avec des propos incohérents et menace d’hétéroagressivité. Aux termes des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, il est noté des stéréotypies verbales et des rires immotivés, des bizarreries de comportement, un discours incohérent et incompréhensible, centré sur des besoins instinctuels. Monsieur [Y] [H] est dans le déni total de ses troubles. Il refuse ses traitements et son adhésion thérapeutique en ambulatoire demeure précaire. Aux termes de l’avis médical motivé du 31 décembre 2024, il est fait mention d’un patient d’apparence calme, de présentation négligée avec un contact superficiel. Il est précisé que Monsieur [Y] [H] rapporte des hallucinations acoustico-verbales et visuelles, n’est pas conscient de ses troubles et demeure ambivalent à l’hospitalisation. L’adhésion thérapeutique au traitement en ambulatoire est décrite comme précaire. Il est précisé que l’état clinique de Monsieur [Y] [H] fait obstacle à son audition dans le cadre de l’audience de ce jour. Son conseil n’a pas d’observation à formuler. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H] présente. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [H] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 03 Janvier 2025 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge Cédric BRIEND Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
67783271e5fcd6312332d0fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA