Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777daf37d114ca7b851548
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 1 DOSSIER: N° RG 24/00098 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUOB COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 02 janvier 2025 à 14 heures 30 MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE Madame Magalie ARQUIE, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence de la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le Premier Président dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] Appelant d'une ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges à l'égard de M. [R] [V] ET : Monsieur [R] [V] né le 9 juillet 1979 à de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], UDAF de la Haute-Vienne, [Localité 6] bénéficiant d'une mesure de curatelle exercée par l'UDAF de la Haute-Vienne Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] à [Localité 8], comparant, assisté de Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7], à [Localité 8], non comparant - MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4], pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général, non comparant mais ayant déposé des réquisitions écrites - UDAF de la Haute-Vienne, demeurant [Adresse 3], [Localité 4], en qualité de curateur de M. [R] [V], non comparant INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 janvier 2025 à 11 heures sous la présidence de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence de la cour d'appel de Limoges, assistée de Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges du 10 décembre 2024 donnant mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [V], Vu le recours formé à l'encontre de cette décision par Monsieur le préfet du département de la Haute-Vienne, le 20 décembre 2025 à 14h47, Vu l'avis du procureur général en date du 31 décembre 2024, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public au conseil de M. [V]. Après exposé de l'affaire, et après avoir entendu [R] [V] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement à la cour d'appel de Limoges, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025 à 14h30. ' M. [R] [V] a fait l'objet de soins psychiatriques au centre hospitalier [7] à la suite du certificat médical établi le 29 Novembre 2024 par le docteur [T]; [C], psychiatre exerçant à [Localité 8]. Le maire de la commune de [Localité 8] a pris une décision provisoire, mesure confirmée par arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au cnetre hospitalier [7] le 30 novembre 2024, confirmé le 2 décembre 2024. Dans le cadre du contrôle prévu par la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges a, par ordonnance du 10 décembre 2024, dit que [G] [N] n'avait pas qualité pour signer l'arrêt d'admission en soins psychiatriques d'[R] [V] du 30 novembre 2024 et donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] au centre hospitalier [7] de [Localité 8] à effet 24h après la notification de la décision à l'intéressé. Le préfet de la Haute-Vienne a formé un recours à l'encontre de cette décision le 20 décembre 2024 et communiqué des pièces en soutenant que [G] [N], secrétaire général du préfet de la Haute-Vienne, avait bien qualité pour signer l'arrêté d'admission en soins psychiatrique de M. [R] [V], et sollicite l'annulation de l'ordonnance du 10 décembre 2024 et la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [V]. M. [V], son conseil, l'établissement, et le représentant de l'Etat dans le département de la Haute-Vienne ont été convoqués en vue de l'audience. Les services de la préfecture de la Haute-Vienne et qu'ils ne seraient pas présents ni représentés à l'audience. Ils ont fait connaître que l'appel était maintenu. A l'audience, M. [V] a indiqué se soumettre aux soins qui lui sont prodigués actuellement. Maître CASTILLE conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué par le préfet de la Haute-Vienne, le moyen tiré du défaut de pouvoir de [G] [N] n'est pas relevé d'office par le juge, dès lors qu'elle l'a soulevée devant le juge des libertés et de la détention. Elle soutient encore qu'à la date du débat, les pièces produites ne permettaient pas d'affirmer que [G] [N] se voyait conférer le pouvoir de signer l'arrêté d'admission en soins psychiatriques de M. [V]. Sur question, Me CASTILLE n'a pas formé d'observations sur les pièces communiquées par la préfecture de la Haute-Vienne à l'occasion de la requête en appel. Le ministère public a conclu à l'infirmation de l'ordonnance suivant les termes développés par l'autorité préfectorale. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable. - Sur la régularité de la procédure: Il ressort notamment de l'arrêté du 28 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 29 août 2024 que [B] [Y], sous-préfet, directeur de cabinet, reçoit délégation de signature à l'effet de signer toute mesure de police administrative visant à maintenir l'ordre public et notamment les décisions en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat prises en application du code de la santé publique. En outre, l'arrêté du 27 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 28 octobre 2024 confère à [G] [N] secrétaire général de la préfecture, l'ensemble des attributions dévolues au préfet, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Il convient de relever par ailleurs que [G] [N] se voit attribuer par ce dernier texte délégation de signature pour les saisines du juge des libertés et de la détention en application des articles L 3211-12-11 et R 3211-29 du code de la santé publique. La procédure est donc régulière et il convient d'infirmer sur ce point l'ordonnance du 10 décembre 2024 frappée d'appel. - Sur le fond: Il convient de rappeler que dans les suites de la mainlevée effective de la mesure d'hospitalisation de M [R] [V] en exécution de la décision du juge des libertés et de la détention du 10 décembre 2024, son curateur, sur saisine de l'UDAF de la Haute-Vienne, M. [V] a été admis au centre hospitalier [7] à la demande d'un tiers le 11 décembre 2024 et qu'actuellement, la mesure d'hospitalisation complète de M. [V] se poursuit dans ce nouveau cadre, une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges du 19 décembre 2024 n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans le délai imparti, ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [V]. Compte tenu de ces éléments, et afin d'éviter une superposition de mesures d'hospitalisation qui ne ferait pas sens, il sera retenu que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète objet du recours est devenue sans objet. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS recevable le recours introduit par M. Le préfet de la Haute-Vienne à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges du 10 décembre 2024; INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges du 10 décembre 2024 en ce qu'elle a dit que [G] [N] n'avait pas qualité pour signer l'arrêté d'admission en soins psychiatriques sous contrainte pour [R] [V] du 20 novembre 2024 et en ce qu'elle a donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [V]; Au fond, DISONS que la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [R] [V] est devenue sans objet ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [R] [V], - L'UDAF de la Haute-Vienne, - Me Pauline CASTILLE, - Mme la Procureure Générale, - M. le Préfet de la Haute-Vienne, - M. le directeur du centre hospitalier [7]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Jeanne Raïssa POUSSIN Magalie ARQUIE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777daf37d114ca7b851548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel