Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777dae37d114ca7b85153e
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/00005 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QC6Z Nom du ressortissant : [V] [J] [J] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [J] né le 13 Octobre 1989 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement eu centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) Ayant pour conseil Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Janvier 2025 à 12 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 1er décembre 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 5 décembre 2024, confirmée en appel le 7 décembre 2024 , le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [J] [V] pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 31 décembre 2024 à 15 heures 59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 31 décembre 2024 à 17 heures 10, M. [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. M. [J] [V] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Mme la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 1er janvier 2025 à 15 heures 28, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 2 janvier 2015 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 1er janvier 2025 à 17 heures 43 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel deM. [J] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [J] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [J] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que: -elle a saisi dès le 1er décembre 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [J] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; -elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé du 6 décembre 2024 ainsi que des courriers de relance les 16 et 23 décembre 2024 ; que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Qu'il ressort de ces éléments que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire; qu'en tout état de cause, M. [J] [V] ne précise pas l'insuffisance particulière qui aurait été commise par l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [J] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Evelyne ALLAIS
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA. M.article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du Code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777dae37d114ca7b85153e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel