Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 2 janvier 2025
- ECLI
- 67777dad37d114ca7b851534
- Date
- 2 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 02 JANVIER 2025 Minute N° N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEC5 (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 décembre 2024 à 11h25 Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LA PREFECTURE DE LA SARTHE non comparante, non représentée ; INTIMÉ : M. [B] [T] né le 20 Juillet 2003 à [Localité 3], de nationalité algérienne demeurant : [Adresse 1] convoqué au centre de rétention d'[Localité 4], dernière adresse connue en France, contre récépissé. non comparant, ayant pour conseil Me Anne-catherine LE SQUER, avocat au barreau d'ORLEANS, absente ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenueau Palais de Justice d'Orléans, le 02 janvier 2025 à 10 H 00 ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans constatant l'irrecevabilité de la requête préfectorle et disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [T] ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 décembre 2024 à 18h38 par LA PREFECTURE DE LA SARTHE ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article R743-2 du CESEDA que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2". Il appartient au juge d'apprécier, in concreto, le caractère utile des pièces jointes à la requête, qui lui permettront d'apprécier les éléments de fait et de droit qui lui sont soumis, et d'exercer ainsi pleinement ses pouvoirs de contrôle. Pour cela, le juge doit rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête et doit vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention. En ce sens, le 8 novembre 2022, la CJUE (en grande chambre) a rendu une décision dans les affaires jointes (C-704/20 PPU et C39/21 PPU) dans laquelle elle a dit pour droit que le juge national était tenu de vérifier de sa propre initiative la légalité d'une mesure de rétention prise à l'égard d'un ressortissant étranger en séjour irrégulier ou d'un demandeur d'asile : « L'article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, et l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée. » En l'espèce, la prefecture ne joint pas à la requête le procés verbal d'interpellation de M. [B] [T] ayant donné lieu à son placement en garde à vue, suivi de sin placement en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l'adminsitration pénitentiaire. Le premier document produit dans la chronologie du placement en rétention se trouve en pièce 5 et porte sur 'la procédure administrative séjour irréulier d'un étranger en France' avec la mention suivante: 'les militaires de [Localité 2] interpellent et placent en garde à vue d'une personne de sexe masculin, se disant répondre au nom de [T] [B], né le 20 juillet 2002 à [Localité 3] (Algérie) et de nationalité Algérienne pour des faits de VOL A L'ETALAGE' Cette seule mention sur les circonstance de l'interpellation ne peuvent permettre au juge de vérifier la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé la mesure de rétention, s'agissant ici plus précisément des conditions d'interpellation. C'est donc à bon droit que le juge de première instance a considéré que les documents propres à établir les conditions de placement en rétention administrative n'ont pas été transmis, et constaté l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Cette décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel dela prefecture de la Sarthe ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 31 décembre 2024 ayant constaté l'irrecevabilité de la requête prefectorale et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [B] [T]; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA SARTHE, à M. [B] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 02 janvier 2025 : LA PREFECTURE DE LA SARTHE, par courriel M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [B] [T] , copie par LRAR Me Anne-catherine LE SQUER, par PLEX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 2 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777dad37d114ca7b851534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel