Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 janvier 2025
- ECLI
- 67777da937d114ca7b851510
- Date
- 1 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 25/2 N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQFH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Aude BURESI, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elwenn DARNET, greffière, Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 31 Décembre 2024, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : M. [O] [B] né le 05 Juin 1998 à [Localité 2] (TURQUIE) Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [1] Ayant pour conseil Me Marie-Laure LEVILLAIN, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par [O] [B] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 01 Janvier 2025 à 10 heures 26 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu le dossier de la procédure ; Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ; Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Cécile LEINGRE, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 1er janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ; Vu les observations de l'avocat du patient en date du 1er janvier 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ; A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante : EXPOSÉ DE L'AFFAIRE M. [O] [B] fait l'objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 12 décembre 2018. La mesure a été renouvelée la 10 octobre 2024 avec une ordonnance de maintien en hospitalisation sous contrainte du 18 octobre 2024. M. [O] [B] a fait l'objet de nombreuses mesures d'isolement. M. [O] [B] a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 9 décembre 2024 à 12h12, ce qui a conduit le directeur du Centre hospitalier [1] à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal de Rennes, qui a autorisé le maintien de la mesure d'isolement par ordonnance du 13 décembre 2024 à 10h36. Par ordonnance du 17 décembre 2024 à 11h59, le Juge en charge des hospitalisations sous contrainte a ordonné le maintien de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 24 décembre 2024 à 11h24 le Juge en charge des hospitalisations sous contrainte a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Par requête reçue par le greffe le 30 décembre 2024 à 11h58, le Directeur du Centre hospitalier [1] a saisi le Juge d'une demande de prolongation de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 31 décembre 2024 à 10h49, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [O] [B]. Par déclaration du 1er janvier 2025 à 10h26, M. [O] [B] a fait appel de cette ordonnance. M. [O] [B] sollicite la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes la saisine tardive du juge (contrôle hebdomadaire) Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge par avis écrit du 1er janvier 2025. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que "L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ". En l'espèce, M. [O] [B] a formé le 1er janvier à 10h26 appel d'une ordonnance rendue le 31 décembre 2024 à 10h49. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité : Sur le grief tiré de la tardiveté de la requête du centre hospitalier : L'article R.3211-39 du code de la santé publique prévoit que " I.-Dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue au III de l'article L. 3211-12-2, le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur les demandes aux fins de maintien ou de mainlevée de la mesure avant l'expiration, selon le cas, du délai de vingt-quatre heures mentionné au troisième alinéa du II de l'article L. 3222-5-1 applicable aux mesures d'isolement ou de contention ou du délai de sept jours mentionné au cinquième alinéa du même II applicable aux mesures d'isolement. Toutefois, le juge peut statuer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine aux fins de mainlevée, lorsque ce délai expire au-delà du terme des délais mentionnés au premier alinéa. II.-Dans tous les cas, la mesure est levée : 1° Si le directeur de l'établissement n'a pas saisi le juge avant l'expiration des durées prévues aux troisième et cinquième alinéas du II de l'article L. 3222-5-1 ; 2° Si le juge n'a pas statué à l'issue des délais qui lui sont impartis. " L'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit que : " Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. " Il est constant que la mesure d'isolement du 9 décembre 2024 à 12h12 a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois par le juge en charge du contrôle de la mesure le 24 décembre 2024 à 11h24. Le directeur du centre hospitalier aurait donc dû saisir le juge en charge du contrôle de la mesure avant l'expiration du délai de 7 jours soit le 30 décembre 2024 à 11h24 alors que la requête est parvenue au greffe le 30 décembre 2024 à 11h58, soit avec 34 minutes de retard. Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, en raison de la saisine tardive, il n'a pas à démontrer l'existence d'un grief au visa de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique. Il s'ensuit que la procédure de renouvellement de l'isolement de M. [O] [B] est irrégulière, le juge des libertés et de la détention n'ayant pas été informé dans le délai requis du renouvellement de la mesure d'isolement au-delà du délai de sept jours. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance attaquée et de faire droit à la fin de non-recevoir de la requête du directeur, de constater l'irrecevabilité de la requête de l'hôpital et d'ordonner la levée de la mesure d'isolement. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Mme Aude BURESI présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [O] [B] en son appel, Infirme l'ordonnance du 31 décembre à 10h49 rendue par le juge en charge du contrôle des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes Déclare irrecevable la requête du directeur de l'hôpital du Centre Hospitalier [1] de [Localité 3] du 30 décembre 2024 à 11h58 Ordonne en conséquence la main levée immédiate de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [O] [B] Laisse les dépens à la charge du trésor public Fait à Rennes, le 01 Janvier 2025 à 20h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Aude BURESI, Présidente de chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [B], à son avocat, au CH et curateur-tuteur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67777da937d114ca7b851510
Données disponibles
- Texte intégral
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